Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Demandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Béziers
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01396
- Formation
- Chambre 1 Section 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/238
AFFAIRE N° RG 25/01396 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VWB
Jugement Rendu le 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [K] [O] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (68) [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1] (34) [Adresse 2] [Localité 4]
ayant pour avocat constitué Maître Nora ANNOVAZZI du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS qui a dégagé sa responsabilité par message RPVA du 7/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge, Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 23 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance délivré le 24 mai 2025 par Madame [Y] [O] à l’encontre de Monsieur [G] [R] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en liquidation de leur régime matrimonial. ;
Vu les conclusions de désistement d’instance du 8 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux termes desquelles Madame [Y] [O] demande au Tribunal de :
CONSTATANT qu’elle déclare se désister de l’instance pendante par devant le Tribunal judiciaire de BÉZIERS inscrite sous le numéro RG 25/01396. CONSTATANT en outre que le « Défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; DÉCLARER le désistement d’instance parfait en application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile ; JUGER que chacune des Parties conservera la charge exclusive des frais et dépens qu’elle a engagé. Vu l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 13 novembre 2025,
Vu l’audience du 23 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
L'article 395 du Code de procédure civile prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, le désistement d’instance est parfait en ce que le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il en sera pris acte.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours.
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [Y] [O] ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 04 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI, Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
15/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
12/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
12/10/2026II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/01396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.