Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/01100
- Formation
- Chambre JAF divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 545 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00162
N° RG 22/01100 - N° Portalis DB2S-W-B7G-ERUP OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [K] / [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [F], [P] [K] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]/[Localité 2] (PORTUGAL) de nationalité française demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Sandrine FLATIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSE
Madame [V], [U] [H] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]/[Localité 4] (PORTUGAL) de nationalité française demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le à - Maître Sandrine FLATIN, vestiaire 5 - Maître Valérie MALOT, vestiaire 7
Expédition délivrée le à - Maître Sandrine FLATIN, vestiaire 5 - Maître Valérie MALOT, vestiaire 7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l'assignation en divorce du 25 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre
Madame [F], [P] [K] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]/[Localité 2] (PORTUGAL)
Et
Madame [V], [U] [H] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]/[Localité 4] (PORTUGAL)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1982, par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 5] (74), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES éPOUX
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 3 décembre 2018 ;
DIT que la jouissance du domicile conjugal attribuée à [V] [H] se fera à titre onéreux à compter du 3 août 2021 ;
RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de convention ou de demande actuelle ;
DIT que les époux reprendront l'usage de leur nom ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, faute de volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONDAMNE [V] [H] à payer à [F] [K] une prestation compensatoire sous forme de capital en numéraire de 30 000 € ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [F] [K] aux dépens ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 22/01100.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01100. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.