Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
22/02427
Formation
Chambre JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

MINUTE N°26/00160

N° RG 22/02427 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EUUL OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [D] / [N]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDERESSE

Madame [R], [E] [D] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X], [Y] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le à - Maître Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26 - Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, vestiaire 44

Expédition délivrée le à - Maître Amandine MOLLIET FAVRE, vestiaire 26 - Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, vestiaire 44

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu la requête conjointe en divorce du 28 octobre 2022 ;

Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats d'acceptation du principe de la rupture signé le 11 octobre 2022

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce des époux entre :

Madame [R], [E] [D] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)

Et

Monsieur [S] [X] [Y] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 1998, par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 4], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 août 2022 ;

RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de convention ou de demande actuelle ;

DIT que les époux reprendront l'usage de leur nom ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, faute de volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par [R] [D] ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE l'accord des parties pour que les allocations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit leur soient versées directement entre leurs mains ;

FIXE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous forme de pension alimentaire à verser par [S] [N] directement entre leurs mains, soit respectivement à [J] [N], [K] [N] et [V] [N], à un montant mensuel de 800 € par enfant soit un total de 2400 € ;

ORDONNE l'indexation annuelle du montant de cette pension sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de référence étant le dernier connu à la date du présent jugement ;

DIT que cette pension est révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement, en fonction du dernier indice paru à cette date et selon la formule :

montant de pension (intégrant celui issu de la précédente révision éventuelle) x dernier indice paru à la date de révision (en général 2 mois auparavant) --------------------------------------- -------------------------------------- = nouveau montant indice de référence

RAPPELLE au débiteur tenu de calculer et d'appliquer l'indexation qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le serveur vocal INSEE ou le site http: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

DIT que cette pension augmentée de l'indexation est payable d'avance et au domicile du bénéficiaire avant le dix de chaque mois ;

CONDAMNE en conséquence [S] [N] à payer à respectivement [J] [N], [K] [N] et [V] [N] chaque échéance ainsi fixée avec les majorations futures issues de l'indexation qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable, à défaut de paiement volontaire ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ;

RAPPELLE qu'elle reste due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il n'est pas établi judiciairement par le débiteur ou reconnu par le créancier que l'enfant a cessé d'être à charge de l'autre parent sans négligence de sa part à subvenir à ses propres besoins, notamment en cas de cessation des études ;

DIT néanmoins que le parent créancier de la pension devra informer le parent débiteur, au moins avant le 30 septembre de chaque année, de la poursuite de sa prise charge de l'enfant majeur en produisant tous justificatifs de celle-ci et de l'incapacité de l'enfant à subvenir à ses propres besoins ;

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution en recourant : - au paiement direct entre les mains de l'employeur, - à la saisie des rémunérations, ou à l'une ou plusieurs des voies d'exécution classiques : - la saisie-attribution entre les mains d'un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire), - la saisie exécution (saisie de biens mobiliers), - la saisie immobilière (saisie d'un bien immobilier), et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 22/02427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.