Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
22/02780
Formation
Chambre JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

MINUTE N°26/00157

N° RG 22/02780 - N° Portalis DB2S-W-B7G-EVLW OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [K] / [Q]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Juliane PINSARD, vice-présidente placée GREFFIER : Sandrine GENET, cadre greffier

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 02 mars 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [X] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [E] [Y] [A] [Q] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MADAGASCAR) de nationalité française demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Mélanie LECOURT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le à - Maître Laetitia VOISIN, vestiaire 65 - Maître Mélanie LECOURT, vestiaire 54

Expédition délivrée le à - Maître Laetitia VOISIN, vestiaire 65 - Maître Mélanie LECOURT, vestiaire 54

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation en divorce du 2 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage du [Date mariage 1] 2023

PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :

Monsieur [O] [X] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] de nationalité française

Et

Madame [E] [Y] [A] [Q] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (MADAGASCAR) de nationalité française

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2004, par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 3], ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ÉPOUX

RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les épouses interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 décembre 2022 ;

RENVOIE les parties à un partage amiable ou judiciaire dans les conditions des articles 1358 ou 1359 et suivants du code de procédure civile, en l'absence de convention ou de demande actuelle ;

DIT que chaque époux reprendra l'usage de son nom ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, faute de volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DÉBOUTE [E] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

DÉBOUTE [E] [Q] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

DIT que les frais d'inscription scolaire, d'internat, de logement étudiant (incluant caution, loyer et charges locatives), de voyage ou stage scolaire, les frais d'activités sportives et artistiques, les frais de permis de conduire (droits d'inscription, cours) et les frais médicaux ou para-médicaux (incluant tous soins dentaires, psychologiques ou psychiatriques, orthophoniques, ophtalmologiques, de psycho-motricité...) non remboursés par l'assurance maladie et la mutuelle, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable entre les parents concernant le principe de leur engagement ou, même en cas de désaccord, en cas de soins dont la nécessité est justifiée par certificat médical, sauf au parent contestant cette nécessité de saisir le juge pour trancher le conflit d'autorité parentale ;

DIT que le remboursement de sa part devra être effectué par le parent qui n'a pas engagé ces frais à l'autre parent dans le délai de 15 jours suivant toute demande notifiée accompagnée du justificatif de paiement, de nécessité médicale le cas échéant et de la part non prise en charge par les tiers payeurs, et au besoin l'y CONDAMNE ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 22/02780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.