Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/00700
- Formation
- Chambre JAF divorce
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026
MINUTE N°26/00143
N° RG 23/00700 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EXBG OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [U] / [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE GREFFIER : Sandrine GENET
DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026
JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
DEMANDERESSE
Madame [J], [A] [U] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Charlène BERTA-GRANGER, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [T] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité marocaine demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Titre exécutoire délivré le à - Maître Charlène BERTA-GRANGER, vestiaire : 29 - Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire : 45
Expédition délivrée le à - Maître Charlène BERTA-GRANGER, vestiaire : 29 - Maître Frédérique ALONSO de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, vestiaire : 45
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 7 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [J], [A] [U] Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
et
Monsieur [Q] [T] Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (MAROC)
lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (74) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;
Sur les conséquences entre époux
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [U] et Monsieur [Q] [T] ;
RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 31 août 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l'enfant mineur commun
CONSTATE que l'autorité parentale sur [H] s'exerce conjointement par ses parents ;
RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale :
- de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun, - de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien, - et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence de [H] au domicile de Madame [A] [U] ;
DIT que, à défaut d'un meilleur accord entre les parties, Monsieur [Q] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
Tous les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'emmener et de récupérer les enfants au domicile de la mère.
Pendant les petites vacances scolaires : du samedi 10 heures au dimanche 18 heures les fins de chaque deuxième semaine de vacances à charge pour le père d'emmener et de récupérer l'enfant au domicile de la mère.
Pendant les vacances scolaires d'été : du samedi 10 heures au dimanche 18 heures le dernier week-end du mois de juillet et le dernier week-end du mois d'août, à charge pour le père d'emmener et de récupérer l'enfant au domicile de la mère.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance ;
CONSTATE l'absence de demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 23/00700.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.