Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
23/00787
Formation
Chambre JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
586 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

MINUTE N°26/00142

N° RG 23/00787 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EXCV OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [Z] / [R] [W]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [A] [J] [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] de nationalité française domicilié : chez Anaïs BOUET - [Adresse 1]

Représenté par Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDERESSE

Madame [Q] [S] [R] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (COLOMBIE) de nationalité colombienne demeurant [Adresse 2]

Représentée par Maître Cécile PLANCHOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Titre exécutoire délivré le

- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire 14 - Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire 29

Expédition délivrée le

- Maître Elodie DELUCINGE de la SELARL ELODIE DELUCINGE, vestiaire 14 - Maître Cécile PLANCHOT, vestiaire 29

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 20 juillet 2023 ;

Vu l'arrêt d'appel du 2 juillet 2024 ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :

Monsieur [A] [J] [H] [Z] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

et

Madame [Q] [S] [R] [W] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (COLOMBIE)

Lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 2] (COLOMBIE ) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères établi à Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] [Z] et Madame [Q] [R] [W] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er juin 2012, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

DÉBOUTE Madame [Q] [R] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

ATTRIBUE à Madame [Q] [R] [W] le droit au bail portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Localité 3], à charge pour elle de s'acquitter des loyers et charges courantes afférents ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Z] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de un mois à compter de sa signification ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 23/00787.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00787. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.