Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
23/01200
Formation
Chambre JAF divorce
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 355 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Deuxième chambre

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 30 AVRIL 2026

MINUTE N°26/00141

N° RG 23/01200 - N° Portalis DB2S-W-B7H-EWWN OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE : [M] / [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Géry VERCAMBRE GREFFIER : Sandrine GENET

DÉBATS : Audience en chambre du conseil du 05 janvier 2026

JUGEMENT contradictoire rendu le 30 avril 2026, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Madame [Z] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité française demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Laetitia VOISIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [N] [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] -[Localité 3] de nationalité française demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, Maître Laure BUREAU de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN

Titre exécutoire délivré le à - Monsieur [Y] - par LRAR - Madame [M] - par LRAR

Expédition délivrée le à - Maître Laetitia VOISIN, vestiaire : 55 - Maître Carine ALPSTEG-GRIPON de la SARL AC AVOCATS, vestiaire : 51 - Monsieur [Y] - par LRAR - Madame [M] - par LRAR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 17 août 2023 ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [S] [N] [G] [Y], le divorce de :

Madame [Z] [M] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]

et

Monsieur [S] [N] [G] [Y] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]

lesquels s'étaient mariés le [Date mariage 1] 1996 ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;

Sur les conséquences entre époux

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [Z] [M] et Monsieur [S] [Y] ;

RENVOIE les parties à une réalisation amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à une saisine du Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront à la date du 1er janvier 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les enfants communs

DIT que l'autorité parentale sur [R] [Y] s'exercera conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu'il appartient aux père et mère exerçant conjointement l'autorité parentale : - de s'informer réciproquement sur les conditions de vie et d'éducation de l'enfant commun, - de se concerter pour prendre ensemble dans l'intérêt supérieur de leur enfant toutes les décisions d'importance concernant notamment sa scolarité, sa santé, son éducation et son entretien, - et en cas de fait nouveau, de modifier à l'amiable dans l'intérêt de l'enfant, les mesures relatives notamment à la résidence, au droit d'accueil et à la contribution à son entretien et à son éducation ;

FIXE la résidence d'[R] [Y] au domicile de Madame [Z] [M] ;

DIT que le père, Monsieur [S] [Y], bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant qui s'exercera selon les modalités convenues d'un commun accord avec la mère, Madame [Z] [M] et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que les trajets seront pris en charge par le père ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'Académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l'enfant cette fin de semaine ;

MAINTIENT à 250 euros par mois et par enfant ([T] et [R]), soit un total de 500 euros par mois, la contribution que Monsieur [S] [Y] devra verser à Madame [Z] [M] pour l'entretien et l'éducation des enfants ;

PRÉCISE qu'en application de l'article 373-2-2 du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l'INSEE, selon la formule :

montant de la pension x dernier indice publié P = ------------------------------------------------------------------------- indice du mois et de l'année du jugement

le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l'euro le plus proche ;

RAPPELLE aux parties que l'indexation doit être réalisée d'office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'Observatoire Economique de la Région par téléphone et sur internet : www.indices.insee.fr ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [S] [Y] à payer à Madame [Z] [M] de la pension alimentaire ainsi fixée ;

RAPPELLE que la contribution est due même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n'exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;

DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant majeur auprès de l'autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;

PRÉCISE que tout accord postérieur entre les parents prévaudra sur les présentes dispositions ;

PRÉCISE que, en l'absence d'accord entre les parents, les présentes dispositions sont révisables en cas de survenance d'un élément nouveau ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [Y] à payer une somme de 3 000 euros à Madame [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision étant rendue après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par " PAR CES MOTIFS "), accompagné de la première page de la décision, peut être demandé pour justifier de la situation des enfants, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

DIT qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après en avoir remis une copie simple aux avocats constitués, et qu'un extrait exécutoire de cette décision sera transmis à l'organisme débiteur des prestations familiales dans les conditions, selon les modalités et avec les informations prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de un mois à compter de la notification, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par jugement le 30 avril 2026.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 23/01200.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.