Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00257
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 398 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS EN URGENCE

N° RG N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLYP MINUTE : 26/

Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame WILD, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Y] [E] née le 11 Février 2001 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]

absente représentée par Me Godet Régnier, avocat choisi

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026.

Madame [Y] [E] a été admise le 20 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [X] [O] (sa mère), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l'Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].

Depuis cette date, Madame [Y] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.

Le 23 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [E].

Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :

- un certificat médical initial en date du20/04/2026 à 18h09 ; - un certificat médical des 24 heures du 21/04/2026 à 15h57, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d'admission, - un certificat médical des 72 heures du 23/04/2026 à 15h53 régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui n'est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures, -un avis médical motivé du 28 avril 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil.

- un avis médical motivé du 30 avril 2026, régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition, notamment la désorganisation de la patiente.

Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 29 avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.

Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 30 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].

A l'audience, Madame [Y] [E] n’a pas comparu.

A l’audience, Maître Godet Régnier, conseil de Madame [Y] [E], est entendu en ses observations : il relève la régularité de la procédure. Sur le fond et la prise en charge médicale, il souligne l’insertion professionnelle de la patiente, ingénieure résidant en Suisse, ce qui explique le début de sa prise en charge initiale dans cet État ; il expose la particulière disponibilité des parents pour accueillir leur fille dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires et la proximité qu’ils entretiennent avec elle. La rupture du lien liée à l’isolement est particulièrement complexe alors qu’en Suisse, la présence de la cellule familiale aux côtés de Mme [E] était rassurante. Il sollicite un passage en soins ambulatoires.

Mme [O], mère de la patiente, expose la prise en charge helvétique et confirme la particulière disponibilité du couple parental pour leur fille.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’audition de la patiente

Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l'état de santé de Mme [E] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;

Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l'intéressée a été hospitalisée à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence, suivant décision du directeur de l'établissement du 20 avril 2026 en raison d’un état psychique dégradé avec désorganisation. La pensée est décrite comme particulièrement perturbée dans son cours et son contenu, les propos sont qualifiés d’incohérents. La patiente vient par ailleurs de sortir d’une hospitalisation en Suisse au titre de ses troubles psychiatriques dans un contexte de bipolarité ; le relai n’a pu être réalisé dans la structure d’accueil nouvelle.

Au jour de l'avis médical motivé du 28 avril 2026, le médecin relève des troubles du contenu de la pensée avec des coq à l’âne, barrages ou fausses reconnaissances. Le médecin relève une instabilité psycho comportementale persistante, un discours incohérent et inadapté sur des thématiques érotomaniaques et de viol. Il conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

S’il est parfaitement acté que la famille, représentée à l’audience par la mère de la patiente, demeure dans l’écoute et se trouve disponible pour accueillir la patiente, il y a toutefois lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des pièces médicales - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l'espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient ou dans le programme de soins utile à son état.

Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [Y] [E] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [E] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,

Dit n'y avoir lieu à procéder à l'audition de Mme [E] [Y] ;

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [E] ;

Dit que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Dit que la présente décision sera notifiée à : - l’intéressée et son conseil - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne

Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers

Fait et jugé à [Localité 4], le 30 avril 2026

La greffière La vice-présidente

Madame WILD Madame CHARBONNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.