A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/00677
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [A] [N]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00677 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GP6B
Décision n° 300/2026
Notifié le à - [A] [N] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SARL ARNAULT AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [B] [I] ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [A] [N] [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Fanny ARNAULT de la SARL ARNAULT AVOCAT, avocats au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N01053-2023-002704 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par M. [M] [Q], muni d’un pouvoir
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE :
Date du recours : 29 septembre 2023 Plaidoirie : 26 janvier 2026 Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mars 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré le recours de Madame [A] [N] recevable, - Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome dépressif - burn out du 16 novembre 2022) de Madame [A] [N], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - Sursis à statuer sur les autres demandes, - Réservé les dépens.
Le comité a rendu son avis le 17 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l'audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, Madame [A] [N] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - La déclarer recevable et bien fondée en son recours, - Dire que la pathologie qu'elle a déclarée et dont la date de première constatation médicale est le 16 novembre 2022 est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, - Dire que cette pathologie doit en conséquence faire l'objet d'une prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, - Ordonner à la CPAM de prendre en charge la pathologie du 16 novembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - Ordonner à la CPAM de procéder à la liquidation de ses droits avec effet rétroactif au 16 novembre 2022 en conformité avec la décision rendue, - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 600,00 euros hors taxe soit 1 920,00 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile sous condition que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat, - Condamner la CPAM à supporter les entiers frais et dépens de la présente instance, - Rappeler l'exécution provisoire de droit sur l'intégralité du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, l'assurée explique avoir rencontré d'importantes difficultés avec sa hiérarchie à compter du mois de septembre 2021, période à laquelle il lui a été demandé de prendre en charge de nouvelles tâches et responsabilités sans reconnaissance contractuelle, tout en étant soumise à diverses pressions. Elle ajoute qu'elle effectuait des heures de travail au-delà de la durée contractuelle, excédant parfois les durées maximales légales. Elle indique avoir réceptionné, le 16 novembre 2022, un avertissement pour de prétendus manquements à ses missions. Elle expose que la chronologie des faits relatés, s'inscrivant exclusivement dans le cadre de son activité professionnelle, ne laisse aucun doute sur le lien direct et essentiel entre sa prestation de travail et la pathologie constatée le 16 novembre 2022, date de son placement en arrêt de travail initial. Elle soutient que les éléments réunis lors de l'enquête administrative de la CPAM auraient dû interpeller la caisse et le CRRMP, soulignant des déclarations qu'elle qualifie d'incohérentes, voire de mensongères, de la part de l'employeur. Sur le fondement de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, elle rappelle que l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie aurait pu permettre de confirmer le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle. Elle fait grief au second comité de s'être contenté d'une présentation subjective et partielle de sa situation, sans détailler les constatations opérées ni étudier les éléments médicaux et factuels qu'elle a transmis. Elle en conclut que les deux CRRMP auraient dû constater l'existence d'un lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Elle souligne que le tribunal n'est pas lié par les avis des comités.
La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute Madame [A] [N] de ses demandes.
La CPAM fait valoir qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie de l'assurée et son travail habituel, y compris après que le second comité, celui de [Localité 4], a examiné le dossier et rendu son avis. Elle précise que la requérante n'établit pas l'existence de ce lien entre sa pathologie et son activité professionnelle. La caisse ajoute que l'enquête administrative diligentée n'a pas permis de conclure à l'existence d'un tel lien. Elle relève que les éléments recueillis au cours de l'instruction sont discordants, alors qu'ils concernent pourtant les mêmes situations, et ne sont, en outre, pas étayés par des éléments suffisamment objectifs. Enfin, elle se prévaut des deux avis concordants rendus par les CRRMP, lesquels confirment la position initiale de la caisse et concluent au rejet de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [A] [N] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, la maladie en cause est un syndrome dépressif - burn out, maladie non-prévue par un tableau de maladies professionnelles. Il est constant que cette pathologie est susceptible d'entraîner une incapacité permanente au moins égale à 25 %.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes, saisi après l'enquête menée par la CPAM, après avoir recueilli les avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin du travail et avoir entendu l'ingénieur du service de prévention, n'a pas retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par Madame [N].
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d'Azur, saisi dans le cadre de la présente procédure a indiqué, après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, que les éléments de preuve sont insuffisants pour objectiver l'existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d'avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée.
Madame [N] fait grief au CRRMP de ne pas avoir sollicité l'avis d'un expert en psychiatrie conformément à l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il convient de relever que les dispositions de cet article précisent que pour les pathologies psychiques, le comité fait appel à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie « chaque fois qu'il l'estime utile ». Il en résulte que le recours à un tel spécialiste revêt un caractère facultatif, laissé à la libre appréciation des membres du comité. Le tribunal constate que les deux comités successifs se sont estimés suffisamment éclairés par l'examen de l'ensemble du dossier comprenant l'enquête réalisée par la caisse et les éléments transmis par l'assurée pour statuer sur le lien de causalité, sans juger nécessaire de solliciter une expertise complémentaire auprès d'un médecin psychiatre.
Si l'enquête menée par la caisse a permis de mettre en lumière que l'assurée débutait régulièrement ses journées en avance et pouvait réaliser des heures supplémentaires, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser un environnement de travail délétère ou une surcharge de travail excédant les contraintes habituelles du poste.
Par ailleurs, l'avertissement reçu le 16 novembre 2022 relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur. Madame [N], en dehors des attestations de témoins, ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer que ces faits auraient excédé le cadre normal des relations de travail ou auraient constitué des pressions anormales.
En l'état, les affirmations de la requérante et les attestations de témoins qu'elles produits ne sont étayées par aucun élément matériel probant permettant de remettre en cause les avis concordants des deux CRRMP.
Elle ne rapporte pas la preuve que ses conditions de travail étaient suffisamment délétères pour être essentiellement et directement à l'origine de sa maladie.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l'assurée est la cause directe et essentielle de la maladie qu'il a contractée au sens de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale n'est pas rapportée.
Par voie de conséquence, Madame [N] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [N] sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [A] [N] de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [A] [N] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 23/00677.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.