A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
24/00133
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 156 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026

Affaire :

M. [Q] [J] [D]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00133 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GU5U

Décision n° 308/2026

Notifié le à - [Q] [J] [D] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SCP REFFAY & ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [C] DELPERIE ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Q] [J] [D] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par M. [L] [I], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 20 février 2024 Plaidoirie : 26 janvier 2026 Délibéré : 27 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 juin 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment déclaré le recours de Monsieur [Q] [D] recevable, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 5 avril 2023) de Monsieur [Q] [D], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 24 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026.

A cette occasion, Monsieur [D] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - « Juger que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche (sic) inscrite dans le tableau 57, à savoir « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postes (sic) de travail » sera prise en compte dans le cadre de la maladie professionnelle et des risques professionnelles (sic), - En conséquence, juger que Monsieur [Q] [D] bénéficie de toutes les conséquences qui en résultent, - Condamner la CPAM à payer à Monsieur [Q] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ».

Au soutien de ces demandes, Monsieur [D] se prévaut de l’avis du second comité de reconnaissances des maladies professionnelles qui a retenu un lien direct entre son travail habituel et sa maladie.

La CPAM se réfère à ses écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’avis de la juridiction s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle demande au tribunal de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [D] :

Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

En l’espèce, il convient de rectifier l’erreur matérielle figurant manifestement dans le dispositif des conclusions établies par le conseil Monsieur [D] en ce qu’il est visé une pathologie affectant l’épaule gauche dès lors que l’acte de saisine rédigé par Monsieur [D] lui-même et les pièces qui y sont jointes, le jugement avant dire droit rendu par le tribunal et l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles sont tous relatifs à une pathologie affectant l’épaule droite (Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 5 avril 2023).

Il est constant que la maladie déclarée par Monsieur [D] est prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles et que cette maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par celui-ci du fait du non-respect de la liste limitative des travaux. Il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’il existe un lien de causalité direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.

Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Monsieur [D] sera renvoyé devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, s’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [D] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal, sa demande au titre des frais irrépétibles, non chiffrée, ne peut qu’être rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de la maladie de Monsieur [Q] [D] (Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite du 5 avril 2023) au titre de la législation sur les risques professionnels,

RENVOIE Monsieur [Q] [D] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,

DEBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,

ORDONNE l’exécution provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.