Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/00150
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 1 142 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION STATUANT EN MATIÈRE DE SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION ET D’INCIDENT
DU 25 MARS 2026
AUDIENCE PUBLIQUE TENUE PAR MADAME JEANNE GARNIER, JUGE, JUGE PLACÉ, EN QUALITÉ DE JUGE DE L’EXECUTION, ASSISTÉE DE MADAME SARAH TAKENINT, GREFFIER.
N° RG 23/00150 - N° Portalis DB22-W-B7H-RU3I Code NAC : 78A
AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS (75013), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
A L’ENCONTRE DE :
Monsieur [X] [M] [T] [V], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE Représentée par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CTMS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715.
Madame [L] [W] [G] épouse [V], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (REUNION), de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
PARTIE SAISIE Représentée par Maître Alexandra LEVY-DRUON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
***
SUR L’INCIDENT
Selon l’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la vente forcée a été ordonnée, elle ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du Code de la consommation. Dans tous les cas, la demande de report de vente, qui constitue une demande incidente, doit être effectuée par voie de conclusions. En l’espèce, Monsieur [X] [V] s’est présenté à l’audience d’adjudication, sans avocat, pour informer le juge de l’exécution de la signature d’une proposition d’achat en date du 17 février 2026. La demande tendant à ce qu’il ne soit pas procédé à l’adjudication constitue un incident devant être élevé par voie de conclusions écrites. Faute de telles conclusions, la demande doit être déclarée irrecevable. Au surplus, il doit être relevé que la signature d’une proposition d’achat n’est pas de nature à caractériser un cas de force majeure propre à justifier un report de vente. Il est donc procédé à la vente aux enchères publiques du bien saisi séance tenante.
PAR CES MOTIFS,
La Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputé contradictoire sur le siége et en premier ressort quant à l’incident,
DÉCLARE irrecevable la demande incidente tendant à ce qu’il ne soit pas procédé à l’adjudication du bien saisi ;
ORDONNE en conséquence l’ouverture des enchères.
L’INCIDENT ETANT RENDU, Aux requêtes, poursuites et diligences de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la vente peut être requise.
***
SUR L’ADJUDICATION
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 27 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 13 juin 2025 autorisant la vente amiable et le jugement du 05 décembre 2025 ordonnant la vente forcée et fixant l’adjudication au 25 mars 2026 devant le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES,
Vu le dépôt au greffe le 12 février 2026, d’un avis de publicité aux fins d’affichage dans les locaux de la juridiction,
À l’appel de la cause, Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, a requis qu’il plaise au Tribunal de lui donner acte de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de son dire de formalités en date déposé le 25 mars 2026 indiquant en outre que le créancier poursuivant ne dispose d’aucun document relatif à l’ASL dont il est fait état au sein du procès-verbal de description dressé le 07 septembre 2023, l’adjudicataire devant en faire son affaire personnelle, ainsi que son dire de formalité déposé le 20 mars 2026 contenant en outre le procès-verbal de visite du 23 et 25 février 2026 dont il ressort que « les lieux sont vides de toute occupation .
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi, ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
LE TRIBUNAL A ALORS
Donné acte à »Maître [Q] [F] de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT de ses dires et diligences pour parvenir à la vente, notamment de ses dires de formalités déposés le 20 mars 2026 et le 25 mars 2026,
Annoncé que les frais préalables à la vente ont été taxés à la somme de 11.570,03 euros,
Et vu l’accomplissement des formalités prescrites par la Loi,
Ordonne qu’il soit procédé à la vente sur adjudication du lot dont s’agit.
DESIGNATION
Ainsi au surplus que les dits biens et droits immobiliers existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et circonstances, droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y être attachés, sans aucune exception ni réserve.
Le lot ainsi désigné a été crié sur la mise à prix de 120.000 euros.
Pendant le cours des enchères qui se sont déroulées conformément aux articles R. 322-40 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, il a été enchéri par Maître Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, pour la somme de 274.000 euros.
La durée fixée par la loi s’étant écoulée sans nouvelle enchère, Maître [J] [U] a alors requis qu’il plaise au Tribunal de lui adjuger le lot dont s’agit moyennant outre les frais, le prix principal de 274.000 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL :
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dernière enchère s’est élevée à 274.000 € (DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS) ;
DIT qu’elle emporte adjudication de l’immeuble dont s’agit, moyennant outre les frais, le prix principal de 274.000 € (DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE MILLE EUROS) au profit de :
Monsieur [B] [T] [R] [C], né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4], célibataire, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5].
Représenté par Maître Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 ;
LUI DONNE acte de ce qu’il se réserve de fournir tous renseignements complémentaires, au regard des exigences de la publicité foncière, sur l’identité de l’adjudicataire dans les termes et délais de la loi,
REQUIERT la publication de la mention d’adjudication en marge des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 13 juillet 2023, publiés le 01er septembre 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 6] 2, Volume 2023S n°97 et S n°98.
Ainsi fait et prononcé à ladite audience.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 23/00150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.