Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Filiation naturelle (recours) et filiation adoptiveDemande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
26/00197
Formation
CHAMBRE DE LA FAMILLE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
234 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN

N°de Minute : 26/39

Dossier N° RG 26/00197 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVJR

Jugement en interprétation du 04 mai 2026

Jugement prononcé par Thierry GUILHEN, vice-président, statuant en chambre du conseil, en qualité de juge rapporteur, Assesseur : Madame Sylvie GANDINI, juge, Assesseur : Madame Lucia SACILOTTI, juge, assistés de Jean-Marc DUDOIT, greffier,

et rendu ce jour par mise à disposition au greffe :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en chambre du conseil et en matière gracieuse, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable la requête déposée par Madame le procureur de la République aux fins d'interprétation d’un jugement d'adoption simple référencé RG 25/001410 et rendu le 17 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan statuant en chambre du conseil et en matière gracieuse ;

DIT que dans le dispositif de la décision, la présence d'un tiret dans la phrase « DIT que l'adopté(e) portera le nom de [H] [P] ; » constitue une erreur purement matérielle, le tribunal ayant voulu dire, conformément à sa motivation, que l'adopté portera le nom de [K] [L] [P].

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;

Thierry GUILHEN, vice-président, et Jean Marc DUDOIT, greffier, ont signé la minute du présent jugement.

Ainsi fait et jugé en chambre du conseil au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.

Le greffier, Le président,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.