Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aurillac
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00083
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 680 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement du 23 Avril 2026
N° RG 26/00083 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CF5N
Nature de l’affaire : 50A1A
______________________
AFFAIRE : Société MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES, societe d’ASSURANC ES MUTUELLES S.A. MMA IARD, SOCIETE ANONYME
C/ M. [G] [C]
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATÉRIELLE
République Française Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 1] [Localité 2]
---
JUGEMENT RECTIFICATIF D'ERREUR MATÉRIELLE
l’an deux mil vingt six, le vingt trois Avril,
DEMANDEUR
MMA IARD, ASSURANCES MUTUELLES, societe d’assurances mutuelles inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126 [Adresse 2] [Localité 3]
MMA IARD, societe anonyme inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 3]
représentées par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C] né le 30 octobre 1972 de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]
représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’Aurillac Assesseur : Mme Nathalie LESCURE Assesseur : Mme Audrey PEMZEC Greffière : Mme Laëtitia COURSIMAULT présente lors du prononcé du jugement.
Vu ensemble, les articles 384, 385, 384 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu un jugement civil opposant les assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD et M. [G] [C] (RG 24/00435). Cette décision comporterait une erreur matérielle en ce que la condamnation prévue aux motifs mentionne un taux légal à compter du 26 février 2024 alors que le par ces motifs ne reprend pas ce dernier point. Dès lors Me [L] agissant pour MMA a sollicité, le 5 février 2026, la rectification de cette erreur matérielle. Me [N] pour M. [C] n’a pas formulé d’opposition à ce sujet dans son courrier du 17 février 2026. Il est renvoyé aux écritures pour l’exposé complet du litige.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 462 du Code de procédure civile sera appliqué en ce qu'il prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l’espèce, il suffit de se reporter à la page 5 du jugement en cause pour constater que le taux légal à compter du 26 février 2024 est bien mentionné, mais qu’il a été omis dans le par ces motifs qui est l’élément décisoire de la décision et doit être rectifié. Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; Constate que le jugement du tribunal judiciaire opposant les assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD et M. [G] [C] (RG 24/00435) comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier en ce que la condamnation de M. [G] [C] à payer la somme totale de 21 698,81 euros à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD le sera avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, Ordonne au greffe de mentionner la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du présent jugement, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 5], le 23 Avril 2026
La greffière Le Président Philippe JUILLARD
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable …
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
22/10/2026L’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que la mission du médiateur peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur. En espèce, les médiateurs ont sollicité par courriel du 22 octobre 2026 le renouvellement de…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
22/10/2026MOTIFS En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande prin…
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Au terme d’un devis en date du 5 juillet 2022, madame [R] [K] a confié des travaux de ravalement de façade à la SAS [E] BAT pour un montant total de 44.043,31 euros TTC après application d’une remise commerciale. Madame [R] [K] soutient q…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aurillac dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00083.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.