Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/10209
- Formation
- 3ème Ch.section E
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 594 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 30 Avril 2026
N° RG 25/10209 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LZX5
Epoux [A]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
- date du récépissé demandeur :
- date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [A] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [B] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-005221 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la déclaration d’acceptation annexée à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [F] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 juillet 2020 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- [T], [V], [O] [B], le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (Val d’Oise),
- [S], [X] [A], le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 27 octobre 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ;
DIT que le versement de la contribution de 380 € par mois, soit 190 € par mois et par enfant, due par Monsieur [S] [A] à Madame [T] [B] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants [D] [A] et [N] [A], s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposées ;
DIT que chacun des époux conservera les frais et honoraires de son propre conseil et afférents à la procédure de divorce ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/10209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.