Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00155
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 330 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU LUNDI 04 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00155 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCHIS
N° MINUTE : 26/00035
DEMANDEUR : [G] [R]
DEFENDEURS : Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE Etablissement public CAF DE PARIS Société MAIF S.A. FRANFINANCE
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [G] [R] 4 RUE MARCEL RENAULT ETG 6 - APPT 4 75017 PARIS non comparant, ni représenté
A :
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE DE LAGNY 93158 MONTREUIL CEDEX non comparant, ni représenté
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparant, ni représenté
Société MAIF 200 BD SALVADOR ALLENDE 79038 NIORT non comparante, ni représentée
S.A. FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92756 NANTERRE CEDEX non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par courrier du Lundi 16 Février 2026, Monsieur [G] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DECLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 04 Mai 2026 par Emmanuelle RICHARD, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.