Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
26/01256
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/01256 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B5E

Jugement du : 04/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le : à :Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée

le : a : Me Laurence COUPAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : MANSOURI Céline

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès 69007 LYON représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [W] [N] née [D] [R], demeurant 38 ter rue du Bourbonnais - 69009 LYON représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 207

d’autre part

Date du délibéré par mise à disposition :

04/05/2026

Vu le jugement n° 497 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 13/02/2026,

Vu la requête de LA S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM, représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 26 Mars 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,

Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Vu la communication le 03/04/2026, Madame [W] [N] née [D] [R] a été invitée à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.

En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose qu’il y a une erreur sur l’adresse du logement objet du litige en ce qu’il est écrit 38, rue du bourbonnais 69009 Lyon en lieu et place de 38, ter rue du bourbonnais 69009 Lyon,

Attendu que le jugement du 13/02/2026 comporte une erreur matérielle qu’il convient de réparer,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection , statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,

DIT que le jugement n° 497 du 13/02/2026 est rectifié comme suit :

-L’adresse du logement de Mme [N] née [D] [R] [W], objet du litige, doit être écrite et être lue :

- 38, Ter rue du Bourbonnais 69009 LYON

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01116

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00884

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01540

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité de la demande • Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morale…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01679

MOTIVATION DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de « donner acte » n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre. I. Sur…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/01256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.