Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/01297
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
519 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/01297 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CNW

Jugement du : 30/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le : à :SELARL BARLATIER

Expédition délivrée

le : a: Me Julie IMBERT MINNI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : MANSOURI Céline

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GROUPE SIR, dont le siège social est sis 76 rue de Verdun 69100 VILLEURBANNE représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [T] [L], demeurant 81 avenue Berthelot 69007 LYON représenté par Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2140

d’autre part

Date du délibéré par mise à disposition :

30/04/2026

Vu le jugement n° 281 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 23/01/2026,

Vu la requête de La S.A.R.L. GROUPE SIR représentée par la Selarl BARLATIER, avocats au barreau de LYON, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 16 Février 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,

Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.

Vu la communication le 09/04/2026, Monsieur [J] [T] [L] a été invité à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.

En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose que le montant de condamnation figurant dans le dispositif est erroné en ce qu’il est écrit 21 265.72 euros en lieu et place de 27 265.72 euros.

Attendu que le jugement du 23/01/2026 comporte une erreur matérielle qu’il convient de réparer,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection , statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,

DIT que le jugement n° 281 du 23/01/2026 est rectifié comme suit :

-En page 4, dans les motifs, le montant de la condamnation doit être écrit et être lu 27 265.72   euros;

-En page 6 dans le dispositif, le montant de la condamnation doit être écrit et être lu   27 265.72 euros (Vingt sept mille deux cent soixante cinq euros soixante douze centimes);

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/01297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.