Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01297
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT COURT
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 519 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/01297 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CNW
Jugement du : 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le : à :SELARL BARLATIER
Expédition délivrée
le : a: Me Julie IMBERT MINNI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : MANSOURI Céline
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE SIR, dont le siège social est sis 76 rue de Verdun 69100 VILLEURBANNE représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [T] [L], demeurant 81 avenue Berthelot 69007 LYON représenté par Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2140
d’autre part
Date du délibéré par mise à disposition :
30/04/2026
Vu le jugement n° 281 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon rendue le 23/01/2026,
Vu la requête de La S.A.R.L. GROUPE SIR représentée par la Selarl BARLATIER, avocats au barreau de LYON, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 16 Février 2026, aux fins de rectification d’erreur matérielle,
Lorqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Vu la communication le 09/04/2026, Monsieur [J] [T] [L] a été invité à communiquer ses observations sur la requête et les parties ont été avisées de la date du délibéré.
En l’absence d’observations présentées par le défendeur, il convient de statuer en l’état.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu en l’espèce que la partie demanderesse à la requête expose que le montant de condamnation figurant dans le dispositif est erroné en ce qu’il est écrit 21 265.72 euros en lieu et place de 27 265.72 euros.
Attendu que le jugement du 23/01/2026 comporte une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection , statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile, par jugement mis à disposition au greffe,
DIT que le jugement n° 281 du 23/01/2026 est rectifié comme suit :
-En page 4, dans les motifs, le montant de la condamnation doit être écrit et être lu 27 265.72 euros;
-En page 6 dans le dispositif, le montant de la condamnation doit être écrit et être lu 27 265.72 euros (Vingt sept mille deux cent soixante cinq euros soixante douze centimes);
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/01297.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.