Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 mars 2026
Numéro de rôle
25/02792
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
832 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 MARS 2026

Minute n° : Audience du : 11 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/02792 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HLY

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [H] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparante en personne assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2] Direction Métropole de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [T] [K] [D] [Y] née le 05 Juillet 2013 comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : Florent TESTUD Assesseur collège salarié : Monique SURROCA

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[H] [A] MDMPH [Localité 2] Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [A] [H] pour sa fille [T] [K] ;

- DIT que le taux d’incapacité présenté par [T] [K] est supérieur ou égal à 80 % ;

- ACCORDE l'AEEH à Madame [A] [H] pour sa fille [T] [K] à compter du 01/09/2023 jusqu'au 31/07/2033 ;

- REJETTE la demande de complément de 6ème catégorie de l’AEEH présentée par Madame [A] [H] pour sa fille [T] [K] ;

- MAINTIENT l'orientation vers un institut pour personnes avec déficience visuelle (IDV) jusqu'au 31/08/2029 afin de permettre à [T] [K] d'avoir accès à la maison de répit [Adresse 3] ;

- ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/2029 ;

- pour ce qui concerne l'accueil en [Localité 4] :

- ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 32 heures par semaine, dont 8 heures pour les temps méridiens, pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;

- ORDONNE l'inclusion, dans le cadre du PPS, d'une Programmation Adaptée des Objectifs d'Apprentissage (PAOA) ;

- MAINTIENT l'orientation de [T] [K] en [X] (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire) jusqu'au 31/08/2029 ;

- DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :

- s'assurer que les conditions de sécurité et de confort soient remplies, dans le cadre d'une présence constante de l'AESH individuelle sur le temps scolaire, y compris lors des arrivées et des départs, - permettre et faciliter les déplacements internes et externes ainsi que les transferts, - aide à la toilette et aux soins d'hygiène, - apporter une aide à la prise des repas, veiller à l'hydratation et au régime prescrit, - expliquer la journée, les lieux et leur fonctionnement, - autoriser dans toutes les matières le recours au matériel pédagogique adapté, casque anti-bruit, - autoriser l'élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, - autoriser l'[1] à relayer l'élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité, - accepter les modes d'expression et les outils de communication spécifiques de l'élève, - favoriser un étayage positif, valoriser l'estime de soi, la confiance en soi, les travaux de l'élève, - autoriser les dictées et les exercices aménagés, à trous, à l'oral, y compris lors des évaluations et des examens, - mettre en place un système de transmission de photocopies agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, mails...préalablement au cours, - accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit, - faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer, favoriser la participation de l'élève en sensibilisant l'environnement de l'élève au handicap, - autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs... - aménager l'emploi du temps selon la fatigue, - autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger voire supprimer les devoirs, - faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos, - ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap, - ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée, dans le cadre de la [2], - éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation, - apporter une aide pour l'organisation, la planification, pour la notation des consignes et des devoirs, pour le cartable.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE qu'en en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 25/00585

[Motifs de la décision occultés]…

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 25/00367

[Motifs de la décision occultés]…

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

22/10/2026
Tribunal judiciaire du Havre · 26/00126

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’attribution de l’AEEH et d’affiliation à l’AVPF : Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicap…

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

22/10/2026
Tribunal judiciaire du Havre · 26/00335

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’[1] : En application de l'article L.351-3 du code de l'éducation, lorsque la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe …

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mars 2026, sous le numéro 25/02792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.