Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/14699
Formation
TPRX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 658 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

N° RG 25/14699 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2JYZ

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 28 Avril 2026

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[J] [A]

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis 612 rue de la Chaude Rivière - 59800 LILLE représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [J] [A] actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de LILLE SEQUEDIN, - CHEMIN DE LA PLAINE - 59320 SEQUEDIN non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre n°41274150399003, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France a consenti le 6 mai 2021 à M. [J] [A] un crédit personnel d'un montant de 14 000 euros au taux de 2,66% remboursable en 60 mensualités.

Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par mise en demeure par lettre avec accusé de réception en date du 1er février 2024 puis a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2024.

Par acte en date du 30 juin 2025, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France a assigné M. [A] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater la déchéance du terme ;condamner M. [A] à lui payer la somme de 7 845,08 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,66% l'an courus et à courir à compter du 28 mars 2024 jusqu'au jour du parfait paiement ;à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;condamner M. [A] à lui payer la somme de 14 000 euros déduction faite des règlements intervenus ;en tout état de cause, condamner M. [A] à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [A] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit à titre provisoire. A l'audience, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France maintient sa demande.

M. [A], assigné à personne, n'a pas comparu.

Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France s'est défendue de toute irrégularité.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.

Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.

Sur la recevabilité au regard de la forclusion

En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office.

Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.

Il ressort de l'historique produit et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 juillet 2023 de sorte que la banque est recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave.

L'article 1225 du code civil précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur (IV-9) dont il ressort que la déchéance du terme peut intervenir à défaut de paiement des sommes exigibles quinze jours après la mise en demeure.

La banque a adressé le 1er février 2024 une mise en demeure préalable à la déchéance du terme à M. [A] d'avoir à lui payer les échéances dues dans un délai de 15 jours de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.

Sur la demande en paiement

L'article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Conformément à l'article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir remis au prêteur le bordereau de rétractation qu'elle produit et doit être déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

M. [A] est donc tenu de payer la différence entre la somme qu'il a empruntée et les sommes qu'il a remboursées.

Il ressort des pièces produites que M. [A] a emprunté la somme de 14 000 euros et qu'il a d'ores et déjà remboursé 6 533,19 euros avant la déchéance du terme outre 1 300 euros entre le 15 juin 2024 et le 15 mars 2025. Il a donc payé 7 833,19 euros.

M. [A] sera donc condamné à payer à la Caisse d'épargne la somme de 6 166,81 euros.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation.

Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les demandes accessoires

M. [A] perd son procès et sera condamné aux dépens.

M. [A] sera condamné à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 6 166,81 euros sans intérêts, ni contractuel ni légal ;

CONDAMNE M. [J] [A] à payer à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le cadre greffier, Le juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/14699.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/14699. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.