Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00559
- Formation
- PPP Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Du 04 mai 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 26/00559 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UFF
[Z] [G] [T] épouse [I]
C/
[N] [Y]
-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATIVE
DU 04 mai 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G] [T] épouse [I] née le 15 Mai 1959 à [Localité 1] (MAROC) (20050) [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me FIRINO-MARTELL, avocat au barreau de Bordeaux substituant Me Fanny MEYNADIER (SELARL MEYNADIER-BRIBES),Avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y] né le 01 Juillet 1975 à [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par une requête datée du 27 janvier 2026, conforme à l’article 462 du Code de Procédure Civile, Mme [Z] [I] expose que l’ordonnance, rendue par le juge du tribunal de Céans, statuant en référé, datée du 19 décembre 2025, dans une instance l’opposant à M. [N] [Y], est entachée d’une erreur matérielle et demande la rectification de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que la juridiction peut être saisie sur requête par l’une des parties ou se saisir d’office, et qu’elle a alors le choix d’entendre les parties ou de statuer sans audience ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [Z] [I] reproche à l’ordonnance précitée d’avoir, d’une part, mal dénommer le défendeur et d’avoir, d’autre part, retenu un montant erroné s’agissant de sa créance à l’égard de M. [N] [Y] ;
Attendu que, d’une part, M. [N] [Y] est identifié, dans le corps de l’ordonnance, sous les termes « M. [Y] [N] », il s’avère ainsi qu’il est correctement désigné par son prénom et son nom, mais inversés ;
Qu’il s’agit d’une erreur matérielle au sens des dispositions sus visées ;
Qu’il convient donc de rectifier l’ordonnance entreprise dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après :
Pour chaque occurrence des termes :
« M. [Y] [N] »
Il convient de lire :
« M. [N] [Y] »
Attendu que, d’autre part, la remise en question du montant retenu pas l’ordonnance rendue ne constitue pas une erreur matérielle au sens des textes sus visées, mais une contestation du sens même de la décision, nonobstant les moyens retenus ;
Que, sur ce point, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Nous JUGE DES REFERES ;
Statuant sur requête, par ordonnance prononcée et mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance du 19 décembre 2025, opposant Mme [Z] [I] à M. [N] [Y] ;
Vu la requête du 27 janvier 2026 visant à une rectification de cette ordonnance ;
DISONS Mme [Z] [I] partiellement bien fondée en sa requête formée en application de l’article 462 du code de procédure civile ;
En conséquence,
RECTIFIONS comme suit l’ordonnance entreprise :
Pour chaque occurrence des termes :
« M. [Y] [N] »
Il convient de lire :
« M. [N] [Y] »
REJETONS la requête pour le surplus ;
ORDONNONS que la mention de ces modifications soit portée à la minute de l’ordonnance entreprise et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
DISONS qu’elle sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 465 du code de procédure civile ;
DISONS qu’un exemplaire de l’ordonnance ainsi modifiée sera joint à cette notification ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présente ordonnance est signée par le Juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.