Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/12520
- Formation
- Chambre 8/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Mai 2026 MINUTE : 26/00373
N° RG 25/12520 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4KMK Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 222
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - D0430
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2024, Monsieur [W] [J] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 2 décembre 2024 entre les mains de la société Crédit Agricole Paris IDF à hauteur de 6997,56 euros et à la demande de la société Eos France.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Saint Ouen le 1er septembre 2004.
C'est dans ce contexte que, par acte du 9 janvier 2025, Monsieur [W] [J] a assigné la société Eos France à l'audience du 24 mars 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal de céans, aux fins de nullité de la saisie-attribution.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mars 2026.
À cette audience, Monsieur [W] [J], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – annuler la saisie-attribution, – condamner la société Eos France à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, la société Eos France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J], – à titre subsidiaire, débouter Monsieur [W] [J] de leurs demandes, – condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier qui a réalisé la saisie
Conformément aux dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, l'assignation datant du 9 janvier 2025, Monsieur [W] [J] devait la dénoncer à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie le même jour et au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit au plus tard le 10 janvier 2025.
Or, s'il justifie avoir envoyé un recommandé à l'huissier ayant réalisé la saisie, par la production d'un avis de réception du 14 janvier 2025, la date de l'envoi de cette lettre recommandée demeure inconnue. Dans ces conditions, il doit être considéré que Monsieur [W] [J] n'a pas dénoncé son assignation à l'huissier instrumentaire dans le délai réglementaire. Dès lors, il convient de déclarer ses demandes irrecevables.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J],
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 3] le 4 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/12520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.