Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
25/12520
Formation
Chambre 8/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
846 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Mai 2026 MINUTE : 26/00373

N° RG 25/12520 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4KMK Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Me Mourad SERHANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 222

ET

DEFENDEUR

SOCIÉTÉ EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - D0430

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Mars 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2024, Monsieur [W] [J] a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 2 décembre 2024 entre les mains de la société Crédit Agricole Paris IDF à hauteur de 6997,56 euros et à la demande de la société Eos France.

Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal d'instance de Saint Ouen le 1er septembre 2004.

C'est dans ce contexte que, par acte du 9 janvier 2025, Monsieur [W] [J] a assigné la société Eos France à l'audience du 24 mars 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal de céans, aux fins de nullité de la saisie-attribution.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 mars 2026.

À cette audience, Monsieur [W] [J], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – annuler la saisie-attribution, – condamner la société Eos France à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, – condamner la société Eos France à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la société Eos France, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J], – à titre subsidiaire, débouter Monsieur [W] [J] de leurs demandes, – condamner Monsieur [W] [J] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur le défaut de dénonciation de la contestation à l'huissier qui a réalisé la saisie

Conformément aux dispositions de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ; sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, l'assignation datant du 9 janvier 2025, Monsieur [W] [J] devait la dénoncer à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie le même jour et au plus tard le premier jour ouvrable suivant, soit au plus tard le 10 janvier 2025.

Or, s'il justifie avoir envoyé un recommandé à l'huissier ayant réalisé la saisie, par la production d'un avis de réception du 14 janvier 2025, la date de l'envoi de cette lettre recommandée demeure inconnue. Dans ces conditions, il doit être considéré que Monsieur [W] [J] n'a pas dénoncé son assignation à l'huissier instrumentaire dans le délai réglementaire. Dès lors, il convient de déclarer ses demandes irrecevables.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [W] [J], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [W] [J],

CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 3] le 4 mai 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 25/12520.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.