Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00523
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 26/00523 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOJX
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 04 MAI 2026
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ECONOMIQUE ( ADIE) Numéro SIRET 352 216 873 0252, p rise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Clément FOURNIER, de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS
M. [M] [A] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Non représenté
Mme [V] [T] [E] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 04.05.2026 CCC délivrée le : à Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, Me Clément FOURNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 Avril 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Mai 2026.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 04 Mai 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice du 23 février 2026 , l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [M] [A] [K] et Madame [V] [T] [E] [G] aux fins de:
- voir condamner Monsieur [M] [A] [K] à lui payer la somme de 12 600 € avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 7 mars 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit;
- voir condamner solidairement Madame [V] [T] [E] [G] à lui payer la somme de 6 300 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7mars 2025 au titre du prêt microcrédit;
- voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont certains de la présente instance;
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes, l’association pour le droit d’initiative économique expose avoir accordé à Monsieur [M] [A] [K] un prêt microcrédit propulse d’un montant de 12 600 € d’une durée de 48 mois selon contrat en date du 4 septembre 2024, prêt contracté en vue du financement d’une activité professionnelle.
Les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés de telle sorte qu’elle a dû notifier à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 7 mars 2025 ,comportant également mis en demeure de payer.
Parallèlement et au sein du contrat de prêt Madame [V] [T] [E] [G] s’était engagée en qualité de caution dans la limite du remboursement de la somme de 6300 € .
La déchéance du terme du crédit principal lui a été également dénoncée selon mise en demeure en date du 7 mars 2025 ,comportant également mis en demeure de payer
La demanderesse fait valoir que cette demande n’est pas fondée par un établissement bancaire en remboursement d’un crédit à la consommation mais par une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique.
Les emprunteurs ne sont donc pas consommateurs de produits bancaires mais utilisateurs d’un service reconnu d’utilité publique.
Bien que régulièrement cités à personne pour Madame [G] et selon les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile pour Monsieur [K], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026 , a fixé la date de dépôt des dossiers au 13 avril 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 4 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
- du contrat de prêt microcrédit
- des pièces d’identité
- des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au débiteur et à la caution du prêt microcrédit
- du décompte du prêt microcrédit.
Il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [A] [K] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 12 600€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 7 mars 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [T] [E] [G] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 6300 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2025 au titre du prêt microcrédit;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [A] [K] et Madame [V] [T] [E] [G] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance;
RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00523.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00523. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.