Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00002
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 552 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 04/03/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Anne BAUDIER, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 25/02/2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 04/03/2026.
PARTIES EN DEMANDE :
Monsieur [A] [H] [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître [P] [K] - [Adresse 2] * [B] SARL [Adresse 3], 394137921 [Etablissement 1] -
représenté(e) par
Maître [P] [K] - [Adresse 2]
PARTIE EN DEFENSE : * SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS [Adresse 4], 435232863 [Etablissement 2] -
non comparant
Par assignation délivrée le 28/01/2026, Monsieur [A] [H] et la société [B] SARL ont fait assigner la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS devant le juge des référés.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 25/02/2026, lors de laquelle Monsieur [A] [H] et la société [B] SARL, représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leur instance et ont sollicité qu'il leur en soit donné acte.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Lors de l'audience, la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS n'était ni présente, ni représentée.
En l'espèce, la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS n'a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n'est pas requise.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04/03/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et dûment appelée, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre. Elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par ordonnance réputée contradictoire, la cause étant susceptible d'appel.
Il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [A] [H] et de la société [B] SARL et de leur en donner acte, l'acceptation du défendeur n'étant pas requise.
L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de Monsieur [A] [H] et de la société [B] SARL les entiers dépens d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de la SOCIETE REUNIONNAISE DE TRANSPORTS INCANA SAS,
CONSTATE le désistement d'instance de Monsieur [A] [H] et de la société [B] SARL, leur en donne acte,
CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise,
LAISSE à la charge de Monsieur [A] [H] et de la société [B] SARL les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 49,56 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.