Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
2026F00374
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 151 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 23/02/2026

Numéro de rôle général : 2026F374 Numéro de Procédure collective : 2026RJ76

Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée

DEMANDEUR: * SOCIETE [X] FRERES SARL [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], 326422805, DEMANDEUR - en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Frédérike LEBIET

Madame [F] [I]

Monsieur [H] [P]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-huit février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-trois février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

A la date du 16/02/2026, la société SOCIETE [X] FRERES SARL a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 640-4 du code de commerce.

La société SOCIETE [X] FRERES SARL a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil à l'audience du 18/02/2026.

La société SOCIETE [X] FRERES SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [W] [T] [X], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

En l'état, aucune perspective de redressement n'est envisageable, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SOCIETE [X] FRERES SARL.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif disponible de la société SOCIETE [X] FRERES SARL ne lui permet pas de faire face à son passif exigible.

Il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements avec toutes conséquences de droit.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Lors des débats à l'audience du 18/02/2026, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Les informations recueillies par le tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que la société SOCIETE [X] FRERES SARL se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Aucune perspective de redressement ou de cession n'existant, la société SOCIETE [X] FRERES SARL est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire.

Selon l'article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

En l'espèce, selon les informations recueillies auprès du débiteur dans sa déclaration de cessation des paiements et en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de la société SOCIETE [X] FRERES SARL ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n'est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

Ainsi, les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.

En conséquence, il convient de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants, L. 641-2 et suivants et L. 644-5 du Code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SOCIETE [X] FRERES SARL en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L.640-1 et suivants, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE à l'égard de la société SOCIETE [X] FRERES SARL,

Adresse : [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 3], Activité : VENTE DE TISSUS, [Localité 3] DE MAISON ET DE TS ARTICLES A USAGE DOMESTIQUE, Immatriculé(e) au RCS de [Localité 4]-DE-[Localité 5] sous le numéro 326422805,

FIXE provisoirement au 23/08/2024 la date de cessation des paiements,

DÉSIGNE Madame [B] [U], juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DÉSIGNE Monsieur [L] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant,

DÉSIGNE la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [C] [Q] demeurant au [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT

que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT

que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

IMPARTIT

aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT

que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,

DIT que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de 2 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

DIT

que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE

l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 19/08/2026 à 14 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

RAPPELLE

que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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