Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2026F00270
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
552 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 01/04/2026

Numéro de rôle général : 2026F270 Numéro de Procédure collective :

Jugement de désistement de requête en résolution du plan

DEMANDEUR : * SELARL [J], prise en la personne de Me [X] [J] [Adresse 1], DEMANDEUR – en personne

DEFENDEUR:

MERCHANDISING GESTION COMMERCIALE SARL

[Adresse 2] [Localité 1],

DÉFENDEUR - représenté(e) par

SELARL [T] AVOCAT, représentée par Maître Gautier THIERRY - [Adresse 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Madame Zouleika SIDIOT Monsieur [Q] [F]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-huit mars deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le premier avril deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par jugement rendu le 09/08/2023, le tribunal mixte de commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MERCHANDISING GESTION COMMERCIALE SARL.

Par jugement en date du 09/10/2024, le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire à l'égard de la société susvisée, et a désigné la SELARL [J] prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par requête du 06/02/2026, déposée au greffe le 10/02/2026, la SELARL [J] prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé au tribunal de bien vouloir prononcer la résolution du plan de redressement et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MERCHANDISING GESTION COMMERCIALE SARL.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 18/03/2026,

Lors de l'audience du 18/03/2026, la SELARL [J] prise en la personne de Maître [X] [J], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a déclaré se désister de son instance et a sollicité qu'il lui en soit donné acte.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, la société MERCHANDISING GESTION COMMERCIALE SARL, représentée par son conseil Maître [Y] [T] accepte le désistement d'instance sollicité.

Le désistement est donc parfait.

Lors des débats à l'audience du 18/03/2026, la décision a été mise en délibéré au 01/04/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il convient de constater le désistement d'instance de la société SELARL [J], prise en la personne de Me [X] [J] et de lui en donner acte, la société MERCHANDISING GESTION COMMERCIALE SARL acceptant le désistement sollicité.

Il convient en conséquence d'ordonner l'emploie des dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance de la SELARL [J], prise en la personne de Maître [X] [J], lui en donne acte,

CONSTATE que la société MERCHANDISING GESTION COMMERCIALE SARL accepte le désistement sollicité,

ORDONNE l'emploie des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00270. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.