Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
2026F00243
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
616 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 16/03/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Madame Graziella HAGEN

Madame Michela CEBIN

Monsieur [L] [K]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze mars deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le seize mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE LES TROIS EPIS SARL

Par jugement en date du 14/11/2025, la société LES TROIS EPIS SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée par jugement 11/02/2026.

A l'audience du 11/03/2026, la société LES TROIS EPIS SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [U] [O] [I], a comparu en Chambre du Conseil.

La SELARL [Q] prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 19/02/2026.

Il fonde sa demande sur l'absence de perspectives d'activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le débiteur indique ne pas s'opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire mais demande le maintien de l'activité jusqu'au 05/04/2026.

Le mandataire judiciaire s'est opposé à cette demande de poursuite d'activité car les salaires ne sont pas réglés.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 11/03/2026, la décision a été mise en délibéré au 16/03/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,

CONSTATE la comparution de la société LES TROIS EPIS SARL,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société LES TROIS EPIS SARL

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 341718054,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [N] [R] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Monsieur [T] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELARL [Q] prise en la personne de Maître [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT

la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE

à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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