Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00076
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 605 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 10/12/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05/11/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10/12/2025.
PARTIE EN DEMANDE : * ASSO AGS (CGEA DE [Localité 1])
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Pierre HOARAU - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
PARTIE EN DEFENSE : * REUNION SECURITE PRIVEE SAS [Adresse 4] - non comparant
Par acte de Commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, remis à personne, l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE LA REUNION) a fait assigner la société REUNION SECURITE PRIVEE devant le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, aux fins de voir : * Condamner la société REUNION SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 8 231,55€ augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 2025 ; * Condamner la même au paiement de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) était représentée par son conseil. La société REUNION SECURITE PRIVEE n'était, quant à elle, ni présente ni représentée.
A l'audience, l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE LA REUNION) a indiqué se désister de sa demande principale, un règlement étant intervenu le 29 octobre 2025, mais maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10/12/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, * Sur la demande de désistement
En application des dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du Code de Procédure Civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient, par conséquent, de donner acte à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) du désistement de sa demande principale. * Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) pour faire valoir ses droits et du fait que la régularisation n'est intervenue qu'en cours de procédure, il ne parait pas inéquitable de condamner la société REUNION SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société REUNION SECURITE PRIVEE sera également condamnée au entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, juge des référés,
STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DONNONS ACTE à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (CGEA DE [Localité 1]) du désistement de sa demande principale.
CONDAMNONS la société REUNION SECURITE PRIVEE à payer à l'association ASSURANCE GARANTIE DES SALAIRES (AGS - CGEA DE [Localité 1]) la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société REUNION SECURITE PRIVEE au paiement des entiers dépens. Les dits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 37,40 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en avant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00076. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.