Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00074
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
565 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 19/11/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 15/10/2025.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025.

PARTIE EN DEMANDE : * SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE SARL

[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par La SELARL [U] & ASSOCIES OCEAN INDIEN, agissant par Maître [B] [K] - [Adresse 2] Maître [L] [U] - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE : * FONCIERE DES RACINES ET DES AILES SAS [Adresse 3] [Localité 2] - non comparant

Par assignation délivrée le 16/09/2025, la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE SARL a fait assigner la société FONCIERE DES RACINES ET DES AILES SAS devant le juge des référés.

A l'audience du 15/10/2025, la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE SARL représentée par son conseil, déclare se désister de son instance et de son action et sollicite qu'il lui en soit donné acte.

A l'audience du 15/10/2025, la société FONCIERE DES RACINES ET DES AILES SAS n'était ni présente, ni représentée.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, la société FONCIERE DES RACINES ET DES AILES SAS n'a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n'est pas requise.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe au 19/11/2025.

Lors de l'audience du 15/10/2025, le tribunal a autorisé la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE SARL a produire une note en délibéré, celle-ci devant être déposée au Greffe du Tribunal au plus tard le 20/10/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

La société FONCIERE DES RACINES ET DES AILES SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et dûment appelée, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre. Elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé.

Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par ordonnance réputée contradictoire la cause étant susceptible d'appel.

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE SARL et de lui en donner acte, l'acceptation du défendeur n'étant pas requise.

L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser les dépens à la charge respective des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance, en premier ressort et réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la non-comparution de la société FONCIERE DES RACINES ET DES AILES SAS bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour la représenter,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE, lui en donne acte,

CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise,

LAISSE à la charge respective des parties les entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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