Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R00072
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
466 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 10/12/2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

FORMATION

Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05/11/2025.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 10/12/2025.

PARTIE EN DEMANDE : * MARKETING MANAGEMENT IO [Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [V] [M] - [Adresse 2]

PARTIE EN DEFENSE : * XL LITERIE [Adresse 3] [Localité 2] - non comparant.

Par assignation délivrée le 12/09/2025, la société MARKETING MANAGEMENT IO a fait assigner la société XL LITERIE devant le juge des référés.

A l'audience du 05/11/2025, la société MARKETING MANAGEMENT IO, représentée par son conseil, déclare se désister de son instance et sollicite qu'il lui en soit donné acte.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l'espèce, le défendeur n'a pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle, de sorte que son acceptation n'est pas requise.

Lors des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10/12/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le défendeur ne comparaît pas bien que régulièrement assigné et quoique dûment appelé, ni personne pour lui et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui et s'y défendre, qu'il fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui et en reconnaître le bien fondé.

Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par ordonnance réputée contradictoire la cause étant susceptible d'appel ;

Il convient de constater le désistement d'instance du demandeur et de lui en donner acte ;

L'acceptation du défendeur n'est pas requise,

L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge du demandeur les entiers dépens d'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES, après en avoir délibéré conformément à la loi, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

CONSTATE la non-comparution du défendeur bien que régulièrement assigné et appelé ni personne pour lui,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,

CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise,

LAISSE à la charge du demandeur les entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 34,95 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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