Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00068
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 538 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ORDONNANCE DU 19/11/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
FORMATION
Présidente : Madame Laurence DEPARIS, assistée de Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15/10/2025.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 19/11/2025.
PARTIE EN DEMANDE : * AUXILIUM-AVOCATS
[Adresse 1] [Localité 1], DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [K] [M] (AUXILIUM-AVOCATS) - [Adresse 2] [Localité 1]
PARTIES EN DEFENSE : * [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] [Etablissement 1] - non comparant * Monsieur [Y] [A] [S] [B] [Adresse 5] DÉFENDEUR - non comparant
Par assignation délivrée le 03/09/2025, la société AUXILIUM-AVOCATS SASU a fait assigner la société EXCAMAT SAS et Monsieur [Y] [A] [S] [B] devant le juge des référés.
A l'audience, la société AUXILIUM-AVOCATS SASU déclare se désister de son instance et de son action et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
La société EXCAMAT SAS et Monsieur [Y] [A] [S] [B] n'étaient ni présents ni représentés.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la société EXCAMAT SAS et Monsieur [Y] [A] [S] [B] n'ont pas opposé de défense au fond ni formulé de demande reconventionnelle. Par conséquent, leur acceptation n'est pas requise.
L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 19/11/2025.
Lors de l'audience du 15/10/2025, le tribunal a autorisé la société AUXILIUM-AVOCATS SASU à produire une note en délibéré, celle-ci devant être déposée au Greffe du tribunal au plus tard le 20/10/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
La société EXCAMAT SAS et Monsieur [Y] [A] [S] [B] ne comparaissent pas bien que régulièrement assignés et dûment appelés, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre eux et s'y défendre. Ils font ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre eux et en reconnaître le bien fondé.
Il y a lieu de constater leur non comparution et de statuer à leur encontre par ordonnance réputée contradictoire la cause étant susceptible d'appel.
Ill convient de constater le désistement d'instance et d'action du demandeur et de lui en donner acte, l'acceptation des défendeurs n'étant pas requise.
L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser les dépens à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par ordonnance en premier ressort, et réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non-comparution de la société EXCAMAT SAS et de Monsieur [Y] [A] [S] [B] bien que régulièrement assignés et appelés, ni personne pour les représenter,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action du demandeur, lui en donne acte,
CONSTATE que l'acceptation des défendeurs n'est pas requise,
LAISSE à la charge à la charge du demandeur les entiers dépens. Lesdits dépens liquidés pour ceux exposés à ce jour à la somme de 71,69 €, en ceux non compris les frais de signification de la présente ordonnance et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00068. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.