Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 janvier 2026
Numéro de rôle
2025F02335
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
598 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 26/01/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur [P] [B] Madame [C] [F] [W]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt et un janvier deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six janvier deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE S. D. B. P. SARL

Par jugement en date du 15/10/2025, la société S. D. B. P. SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée par différents jugements.

A l'audience du 21/01/2026, la société S. D. B. P. SARL n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

La SELARL [L] [O] prise en la personne de Maître [L] [O], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 09/12/2025.

Il fonde sa demande sur l'absence totale de collaboration de la part des co-gérants de la société. Le mandataire n'a aucune visibilité sur de possibles perspectives d'activité permettant d'envisager l'apurement du passif, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré s'en rapporter au tribunal.

Lors des débats à l'audience du 21/01/2026, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,

CONSTATE la non-comparution de la société S. D. B. P. SARL,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société S. D. B. P. SARL

[Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 504272782,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame BAUDIER Anne en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELARL [L] [O] prise en la personne de Maître [L] [O] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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