Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 février 2026
Numéro de rôle
2025F02161
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
556 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/02/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Madame Frédérike LEBIET Madame Michela CEBIN Monsieur [N] [J]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le deux février deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DYNAMICA SARL

Par jugement en date du 21/11/2025, la société DYNAMICA SARL a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la poursuite de l'activité a été autorisée.

A l'audience du 28/01/2026, la société DYNAMICA SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [O] [T] [Y], assistée de son conseil Maître [D] [K], a comparu en Chambre du Conseil.

La SELARL [R] [F] prise en la personne de Maître [R] [F], en qualité de mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Lors de l'audience, la société DYNAMICA SARL acquiesce à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Lors de cette audience, il a déclaré être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 28/01/2026, la décision a été mise en délibéré au 02/02/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,

CONSTATE la comparution de la société DYNAMICA SARL,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société DYNAMICA SARL

[Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 910985415,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame BAUDIER Anne en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Madame HAGEN Graziella en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELARL [R] [F] prise en la personne de Maître [R] [F] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT la SELARL MAYER & RAGOT, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Virginia TRANCHANT

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.