Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01959
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 672 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 05/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F1959 Numéro de Procédure collective : 2024RJ112
Jugement de renvoi
DEFENDEUR : * CASE 2L SAS [Adresse 1] [Localité 1] - représenté(e) par
Maître [M] [Adresse 2] [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Laurence DEPARIS
Juges : Madame Graziella HAGEN Monsieur [P] [I] Madame [Y] [F] [Q]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, prorogée au cinq décembre deux mille vingt-cinq, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 19 septembre 2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a rejeté le plan de redressement proposé par la société PRO CONCEPT TRADING GP, prononcé la liquidation judiciaire de la société CASE 2L SAS, autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 19 décembre 2025 inclus, fixé un calendrier pour les offres de reprise et renvoyé l'affaire à l'audience du 19 novembre 2025.
La société a formé appel et demande d'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
A l'audience du 19 novembre 2025, le dossier a été évoqué. Le jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2025, prorogé au 5 décembre 2025.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2025, la première présidente de la cour d'appel de SAINT-DENIS a suspendu l'exécution provisoire du jugement précité en date du 19 septembre 2025.
Au vu de cette décision, le cadre procédural étant désormais fixé, il convient d'ordonner le renvoi de l'examen du dossier et d'arrêter ainsi qu'il suit le calendrier pour examiner les projets de plan concernant la société.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, par le présent jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu à l'audience,
Vu l'article L. 661-9 alinéa 2 du Code de commerce,
Vu les articles R. 639 et suivants du Code de commerce, vu l'article R642-1 du Code de commerce,
Vu le jugement en date du 19 septembre 2025,
ORDONNE le renvoi et dit que le dossier fera l'objet d'un nouvel examen à l'audience du 28 janvier 2026 à 15 heures 45.
DIT qu'un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres est fixé ainsi qu'il suit :
FIXE le délai de dépôt d'offres de reprise à la date du 26 décembre 2025 à 12 heures 00.
DIT que ces offres devront être déposées entre les mains de l'administrateur judiciaire conformément aux dispositions légales.
DIT qu'il appartiendra à l'administrateur judiciaire : * D'effectuer les publicités les plus appropriées en l'espèce pour susciter le dépôt d'éventuelles offres de reprise, * En application de l'article L642-2 du Code de commerce, de déposer au greffe de ce tribunal toutes les offres de reprise qu'il aura reçues, * En application de l'article L642-4 du Code de commerce, de donner au tribunal, dans le cadre d'un rapport, tous éléments permettant, d'une part, de vérifier le caractère sérieux de l'offre, la qualité de tiers et, d'autre part, d'apprécier les conditions d'apurement du passif,
FIXE au 28 janvier 2026 à 15 heures 45 la date de la prochaine comparution en Chambre du Conseil afin que le tribunal statue sur les éventuelles offres de reprise reçues par l'administrateur judiciaire,
INVITE à comparaître à cette date le dirigeant de la société, le représentant des salariés, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le contrôleur.
DIT qu'il appartiendra à l'administrateur judiciaire de communiquer au greffier de ce tribunal au plus tard le 2 janvier 2026 avant 12 heures 00 les coordonnées de l'ensemble des cocontractants dont la convocation pour cette audience est nécessaire en application des dispositions légales.
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.