Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01941
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
934 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/11/2025

Numéro de rôle général : 2025F1941 Numéro de Procédure collective : 2025RJ507

Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

DEMANDEUR :

CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1] As [Adresse 1] [Localité 2] - représenté(e) par

Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion - [Adresse 2]

DEFENDEUR : * E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Willy IMARE Madame Graziella HAGEN Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Par exploit introductif d'instance, la caisse des CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en subsidiaire liquidation judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 72 059,59 €, montant en principal au titre de cotisations et majorations de retard impayées pour la période allant de juin 2024 à août 2025, ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.

A l'audience, la caisse des CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION, représentée par son conseil Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion, expose ses motifs et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

La société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.

Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.

Le Ministère Public, présent à l'audience, indique qu'il ne s'oppose pas à l'ouverture d'une procédure d'un redressement judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 05/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 10/11/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la caisse des CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que la société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;

Attendu que la caisse des CONGES BTP CAISSE DE [Localité 1] est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu'il convient d'ouvrir à l'égard de la société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré par mise à disposition au Greffe, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société E.R.2.C, ENTREPRISE DE RENOVATION, CHARPENTE COUVERTURE SARL,

Adresse : [Adresse 4],

Activité : Travaux de charpente et de couverture, rénovation de bâtiments,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 538465311,

OUVRE une période d'observation de six mois,

DESIGNE Madame [U] Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [E] [D], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE provisoirement au 06/06/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE la SELARL ACT O CARRE, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 21/01/2026 à 15 heures 45,

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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