Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01911
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 10/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F1911 Numéro de Procédure collective : 2025RJ506
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR : * CGSS DE LA REUNION [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître BARRE Philippe - [Adresse 2]
DEFENDEUR : * VIRASSAMY SECURITE SARL [Adresse 3], 949151864 DÉFENDEUR - non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Madame Laurence DEPARIS Juges : Monsieur Willy IMARE Madame Graziella HAGEN
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du cinq novembre deux mille vingt-cinq.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE
Président : Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE Madame Graziella HAGEN Monsieur Alain TISSIER
Jugement prononcé par mise à disposition au Greffe le 10/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par exploit introductif d'instance, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSS) a fait assigner la société VIRASSAMY SECURITE SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en subsidiaire liquidation judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 584 915,95€, montant en principal au titre de cotisations, de majorations de retard impayées, de pénalités et les frais de justice ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.
A l'audience, la CGSS DE LA REUNION, représentée par son conseil Maître BARRE Philippe, expose ses motifs et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La société VIRASSAMY SECURITE SARL n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter.
Le Ministère public, présent lors de l'audience, indique être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Lors des débats à l'audience du 05/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 10/11/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la CGSS DE LA REUNION est certaine, liquide et exigible ;
Attendu que la société VIRASSAMY SECURITE SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que la CGSS DE LA REUNION est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu'il convient d'ouvrir à l'égard de la société VIRASSAMY SECURITE SARL une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré par mise à disposition au Greffe, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
CONSTATE la non comparution de la société VIRASSAMY SECURITE SARL
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société VIRASSAMY SECURITE SARL,
Adresse : [Adresse 3],
Activité : Activité privée de sécurité, surveillance, gardiennage des biens publics privés et personnes, ronde, patrouille et télésurveillance,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION sous le numéro de SIREN 949 151 864,
OUVRE une période d'observation de six mois,
DESIGNE Madame WACONGNE Emmanuelle, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE la SELARL [C] prise en la personne de Maître [X] [C], demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 10/05/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SARL MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE [Localité 1], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 21/01/2026 à 14 heures 45,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.