Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01783
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
566 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-[I]-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 22/12/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Loukman MOLLA Madame [A] [O] [Q] Madame Michela CEBIN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-deux décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CONSTRUCTION DESIGN REUNION SAS

Par jugement en date du 15/10/2025, la société CONSTRUCTION DESIGN REUNION SAS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

La société CONSTRUCTION DESIGN REUNION SAS, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [P] [I], a comparu à l'audience en Chambre du Conseil.

Lors de l'audience, la société CONSTRUCTION DESIGN REUNION SAS demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [Z], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 27/11/2025 qui n'a pu être enrôlée au vu de sa date de dépôt.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu'il ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 22/12/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

C'est pourquoi, au vu des éléments rapportés, il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-[I]-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'article L. 631-15 du Code de Commerce,

CONSTATE la comparution de la société CONSTRUCTION DESIGN REUNION SAS,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE de la société CONSTRUCTION DESIGN REUNION SAS [Adresse 1]

Immatriculée au RCS de Saint-[I] sous le numéro 909486466,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame WACONGNE Emmanuelle en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Madame [T] [V] en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [G] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire,

MAINTIENT la SELARL ACT O CARRE, [Adresse 2], en qualité de chargé d'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du Code de commerce,

FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L. 643-9 du Code de commerce,

ORDONNE la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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