Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
15 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01770
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
894 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 15/12/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Loukman MOLLA Madame [P] [K] [T] Madame Michela CEBIN

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le quinze décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [O] [V] SAS

Par jugement en date du 15/10/2025, la société [O] [V] SAS a été admise au bénéfice du redressement judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, l'activité a été autorisée.

La société [O] [V] SAS ne comparaît pas à l'audience en Chambre du Conseil.

La SELARL [E] prise en la personne de Maître [I] [E], en qualité de mandataire judiciaire, demande la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au greffe le 20/11/2025.

Il fonde sa demande sur l'absence de perspectives d'activité, le redressement de la société apparaissant comme manifestement impossible.

Lors de l'audience, le mandataire judiciaire, entendu en son rapport, indique qu'il maintient sa requête en conversion de la procédure. Il demande une liquidation judiciaire simplifiée.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu'il ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 15/12/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas au débiteur de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif.

Selon les articles L.641-2 et L.644-5 du Code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D.641-10 du Code de commerce.

En l'espèce, selon les informations recueillies en Chambre du Conseil, le Tribunal constate que l'actif de la société Saisine d'office ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes ne dépasse pas 750.000,00 euros et que son nombre de salariés n'est pas supérieur à 5, conformément aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du Code de commerce.

Ainsi, les seuils prévus pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du Code de commerce.

Il convient dès lors de convertir la procédure en liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [O] [V] SAS en fixant le délai de clôture de la procédure à 6 mois conformément à l'article L. 644-5 du Code de commerce.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Après communication au Ministère Public, entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu les articles L.631-15, L.641-2 et suivants et L.644-5 du Code de commerce,

CONSTATE la non-comparution de la société [O] [V] SAS,

PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de la société

[O] [V] SAS [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 882290455,

MAINTIENT la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [M] [Z] en qualité de juge-commissaire,

MAINTIENT Madame [C] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant,

NOMME la SELARL [E] prise en la personne de Maître [I] [E] en qualité de liquidateur judiciaire,

MET FIN A LA MISSION de la SELARL MAYER & RAGOT demeurant [Adresse 2], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce,

CONFIE au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

DIT que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge-commissaire en cas de difficultés,

DIT que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,

DIT que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire sera examinée au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la date du présent jugement,

RENVOIE l'affaire pour être entendue en vue de la clôture à l'audience de Chambre du Conseil du 10/06/2026 à 15 heures 15,

RAPPELLE que le Tribunal ne peut proroger la procédure que pour une durée de trois mois maximums par un jugement spécialement motivé,

ORDONNE les mesures de publicités conformément au Livre VI du Code de commerce,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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