Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01572
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 597 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/12/2025
Numéro de rôle général : 2025F1572 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]
Jugement de renvoi pour circularisation du plan
DEFENDEUR : * TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL [Adresse 1] DÉFENDEUR - en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges :
Monsieur [A] [M]
Madame [U] [D] [B]
Madame [C] [W]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du dix décembre deux mille vingt-cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
Par jugement en date du 06/03/2025, le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL.
En date du 10/09/2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois à compter du 06/09/2025.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour au cours de laquelle les organes de la procédure ont été entendus en leurs rapports.
La société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL, prise en la personne de son représentant légal Madame [T] [I] [L] [F], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
La société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL présente son projet de plan et sollicite la poursuite de la période d'observation afin de proposer le plan aux créanciers.
La SELARL [J] [Q] prise en la personne de Maître [J] [Q], en qualité de mandataire judiciaire, entendue en son rapport, indique être favorable au maintien de la période d'observation afin de permettre la consultation des créanciers sur le projet de plan proposé par la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, qui a été avisé de la date d'audience.
Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu'il ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation pour permettre la circularisation du plan.
Lors des débats à l'audience du 10/12/2025, la décision a été mise en délibéré au 18/12/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la société débitrice dispose de capacités suffisantes pour poursuivre la période d'observation.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL aux fins de voir circulariser le plan de redressement tel qu'il a été présenté par la société débitrice et de renvoyer l'examen de cette affaire à l'audience du 25/02/2026 à 15 heures 15.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation,
ORDONNE
la circularisation du plan tel que proposé à l'audience par la société TRANSPORT MOBILE PRESTATIONS SERVICES SARL,
FIXE le prochain examen de cette affaire pour analyse des réponses des créanciers à l'audience du 25/02/2026 à 15 heures 15,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.