Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
12 novembre 2025
Numéro de rôle
2025F01504
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
606 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 12/11/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président

: Madame Laurence DEPARIS

Juges

: Monsieur Willy IMARE

: Madame Graziella HAGEN

: Monsieur [L] LEGRAS

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Véronique DENIZOT, Procureur de la République représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du cinq novembre deux mille vingt-cinq.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le douze novembre deux mille vingt-cinq, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

JUGEMENT DE CONVERSION D'UNE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE NEXUS REALM SAS

Par jugement du 09/07/2025, la société NEXUS REALM SAS a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde.

Dans le cadre de cette procédure l'activité a été autorisée.

La société NEXUS REALM SAS, représentée par Maître [T] [M] en sa qualité de mandataire ad hoc, comparaît en Chambre du Conseil.

La SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [Q] en sa qualité d'administrateur judiciaire demande la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire comme indiqué dans sa requête déposée au Greffe le 04/11/2025, non enrôlée compte tenu de la date de réception.

Lors de l'audience, la SELARL [Z] [G] prise en la personne de Maître [Z] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire sollicite également la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

La SELARL [T] [M], prise en la personne de Maître [T] [M] en sa qualité de représentant de la société NEXUS REALM SAS n'a déclaré aucune opposition à la demande de conversion en liquidation judiciaire formulée par l'administrateur et le mandataire judiciaire.

Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué.

Le Ministère Public, présent lors de cette audience, déclare qu'il ne s'oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Lors des débats à l'audience du 05/11/2025, la décision a été mise en délibéré au 12/11/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'importance du passif et les résultats obtenus ne permettent pas à la partie défenderesse de poursuivre son activité avec des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif ; que dès lors il convient de convertir la procédure en liquidation judiciaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions orales,

Vu le rapport du juge-commissaire,

PRONONCE

la liquidation judiciaire de la société

NEXUS REALM SAS

[Adresse 1]

FIXE provisoirement au 03/11/2025 la date de cessation des paiements,

MAINTIENT Madame [A] en qualité de Juge Commissaire,

NOMME

la SELARL [Z] [G] prise en la personne de Maître [Z] [G], [Adresse 4] [Localité 1] en qualité de Liquidateur Judiciaire,

NOMME

la SELARL MAYER & RAGOT, en qualité de chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce.

MET FIN

à la mission de la SELAS BL & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [Q] en sa qualité d'administrateur judiciaire,

FIXE

à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée conformément à l'article L 643-9 du Code de Commerce,

ORDONNE

la publication conformément à la loi,

EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Juliette ASTIER

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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