Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mars 2026
Numéro de rôle
2025F01446
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 156 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 27/03/2026

Numéro de rôle général : 2025F1446 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

DEFENDEUR : * RESEAU MULTISERVICES SARL [Adresse 1] DÉFENDEUR - représenté par

Maître [K] [N] - [Adresse 2] [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Laurence DEPARIS

Juges : Monsieur Mohammad CASSIM-CADJEE Monsieur [T] [G] Monsieur [I] [R]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

En présence de : Madame Charlène DELMOITIE, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze février deux mille vingt-six.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, date prorogée au vingt-sept mars deux mille vingt-six et signé par Madame Laurence DEPARIS, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.

Selon jugement en date du 12 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société RESEAU MULTISERVICES SARL.

Dans le cadre de la période d'observation, la société RESEAU MULTISERVICES SARL a proposé le plan d'apurement de son passif suivant :

Dispositions particulières : * Paiement sans délai de la créance superprivilégiée de l'UNEDIC AGS de 4.795,73 € * Paiement des créances inférieures à 500,00 € ou ramenées à ce montant dès l'homologation du plan. * 4 Reprise du paiement dès l'homologation du plan du prêt à échoir de la BRED BANQUE POPULAIRE de 12.351,03 €. Les échéances de prêt gelées au cours de la procédure seront reportées en fin de contrat.

Pour tous les autres créanciers :

Option Unique : Remboursement du passif à 100 % en 8 ANS par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant chacune 6.25 % du passif

Date de la 1 ère échéance : 30 juin 2026.

Le plan prévoit les garanties suivantes : * Inaliénabilité du fonds et de l'ensemble des actifs le composant pendant toute la durée du plan * Transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant la durée du plan * Transmission des attestations de régularité fiscales et sociales

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable sur le plan proposé.

Le plan a été circularisé aux créanciers par les soins de la SELARL [F] prise en la personne de Maître [A] [F], mandataire judiciaire.

L'état des réponses des créanciers fait ressortir les réponses suivantes : * 6 créanciers ont répondu favorablement au plan proposé, * 2 créanciers ont refusé les propositions de plan.

Le juge commissaire, de même que le Ministère Public, ont donné un avis favorable.

Monsieur [Z] [Y], gérant de la société RESEAU MULTISERVICES SARL, représenté par son conseil Maître [K] [N], a été entendu et a demandé l'adoption du plan.

Lors des débats à l'audience du 11/02/2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18//03/026, puis prorogé au 27/03/2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Vu l'état des réponses des créanciers sur le plan,

Vu qu'à l'audience, la société RESEAU MULTISERVICES SARL, a été entendu et a demandé l'adoption du plan,

Vu l'avis du mandataire judiciaire quant à l'arrêté du plan,

Il ressort des informations recueillies par le Tribunal que le projet de plan d'apurement proposé permet d'assurer la pérennité de la société, le maintien des emplois et l'apurement du passif,

Le juge commissaire, de même que le Ministère Public, ont donné un avis favorable à l'arrêté du plan,

Qu'il apparait en conséquence que la société RESEAU MULTISERVICES SARL présente des chances sérieuses de redressement et de règlement du passif de son exploitation et qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du juge-commissaire,

ARRETE en toutes ses dispositions, comme exposées ci-dessus, le plan de redressement présenté par la société RESEAU MULTISERVICES SARL [Adresse 3],

ORDONNNE le paiement, conformément à l'article L. 626-20 du Code de commerce, sans remise ni délai, du supprivilège de l'UNEDIC AGS, des créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € et des frais de justice.

FIXE la durée du plan de redressement à 8 ans par échéances semestrielles, portables et sans intérêts, représentant chacune 6.25 % du passif et dit que la première échéance sera exigible le 30//06/2026.

PREND ACTE de la transmission des bilans au commissaire à l'exécution du plan pendant la durée du plan.

PREND ACTE de la transmission des attestations de régularité fiscales et sociales.

DESIGNE pour la durée du plan, la SELARL [F] prise en la personne de Maître [A] [F] demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte de sa mission par périodes annuelle.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises acceptées par eux.

DIT que la société RESEAU MULTISERVICES SARL, devra procéder au règlement des échéances susvisées auprès du commissaire à l'exécution du plan à charge pour lui de le répartir entre les créanciers.

DIT que la personne tenue d'exécuter le plan est Monsieur [Z] [Y], en qualité de représentant légal de la société RESEAU MULTISERVICES SARL.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en tant que mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan et des frais de greffe, à charge pour la société de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT que les biens de la société débitrice considérés comme indispensables à la continuation de la société au sens de l'article L 626-14 du Code de commerce seront affectés en garantie du remboursement du passif, et qu'ils ne pourront être aliénés sans l'autorisation du tribunal pendant la durée du plan.

MAINTIENT Madame [O] [J], juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du mandataire judiciaire,

MAINTIENT la SELARL [F] prise en la personne de Maître [A] [F], en qualité de mandataire judiciaire, lequel demeurera en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou parties des conditions fixées par le plan et le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal pour voir statuer sur la résolution éventuelle du plan,

ORDONNE conformément à l'article R. 626-21 du Code de commerce, la notification du présent au jugement au débiteur, au représentant des salariés, et à toute personne tenue de l'exécuter conformément à l'article L. 626-10,

ORDONNE, conformément aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du Code de commerce, la communication du présent jugement au Ministère Public, aux mandataires de justice et au trésorier payeur général,

ORDONNE l'exécution des formalités, publicités et mentions légales en vertu des dispositions de l'article R. 626-20 du Code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toutes voies de recours,

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Virginia TRANCHANT un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Virginia TRANCHANT, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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