Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025F01415
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 565 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 18/03/2026
Numéro de rôle général : 2025F1415 Numéro de Procédure collective : 2019RJ377
Jugement de désistement d'instance
DEMANDEUR : * SELARL [H] prise en la personne de Maître [A] [H] [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 1] - en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [W], exerçant sous le nom commercial "NOT TI COIN PEI", [Adresse 3] [Localité 2], 413615402, DÉFENDEUR - en personne et représenté par
Maître MOUTOUCOMORAPOULE Sylvie, avocate au barreau de Saint-Denis, associée de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE-GORCE - [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne BAUDIER
Juges : Madame Graziella HAGEN Madame [D] [Y] Monsieur [O] [P]
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En présence de : Madame Cécile GUYONVARCH, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du onze mars deux mille vingt-six.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix-huit mars deux mille vingt-six, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, et signé par Madame Anne BAUDIER, présidente assistée de Madame Juliette ASTIER, commis-greffier.
En date du 07/08/2025, la SELARL [H] prise en la personne de Maître [A] [H] a déposé au Greffe une requête en résolution du plan à l'encontre de Monsieur [F] [G] [W], exerçant sous le nom commercial "NOT TI COIN PEI", et afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
A l'audience du 11/03/2026, la SELARL [H] prise en la personne de Maître [A] [H] déclare se désister de son instance et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
Conformément à l'article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, Monsieur [F] [G] [W], exerçant sous le nom commercial « NOT TI COIN PEI » assistée de son conseil Maître MOUTOUCOMORAPOULE Sylvie, Avocate au barreau de Saint-Denis, associée de l'AARPI MOUTOUCOMORAPOULE-GORCE accepte le désistement d'instance sollicité.
Le désistement est donc parfait.
Le Ministère Public, présent lors de l'audience, n'a émis aucune observation particulière.
Lors des débats à l'audience du 11/03/2026, la décision a été mise en délibéré au 18/03/2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'instance de la SELARL [H] prise en la personne de Maître [A] [H] et de lui en donner acte, et Monsieur [F] [G] [W], exerçant sous le nom commercial "NOT TI COIN PEI", acceptant le désistement sollicité.
L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge du demandeur les entiers dépens d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SELARL [H] prise en la personne de Maître [A] [H], lui en donne acte,
CONSTATE que Monsieur [F] [G] [W], exerçant sous le nom commercial "NOT TI COIN PEI" [G] [W], accepte le désistement sollicité,
CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 88,96 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Juliette ASTIER
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Juliette ASTIER, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.