Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 juillet 2025
Numéro de rôle
2025R11337
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
386 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025R11337 - 2521200001/1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 31/07/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

N° Minute : 47

AUDIENCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE

DU 31 JUILLET 2025

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

DOMAINES THIEUBERT EARL

[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI -agissant en la personne de Maître Gaëlle de THORE, Avocate au Barreau de Martinique

DÉFENDEUR

GENERALE DE DIFFUSION SARL

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Monsieur Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL

NATURE DE LA DÉCISION :

Réputé Contradictoire Premier ressort

DÉBATS

: le 31/07/2025

DÉCISION RENDUE SUR LE SIÈGE

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE,

Vu l'assignation en date du 01 juillet 2025,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance,

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, à l'audience du 31 juillet 2025, la société DOMAINES THIEUBERT, représentée par son conseil a déclaré se désister de son instance et la société GENERALE DE DIFFUSION n'étant pas représentée ne s'y est pas opposée.

Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, les dépens de la présente procédure demeurant à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Daniel COLOMBANI, président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS

le désistement d'instance de la société DOMAINES THIEUBERT ;

DÉCLARONS ce désistement parfait ;

CONSTATONS

l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS

les dépens à la charge de la société DOMAINES THIEUBERT, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,76 euros TTC, sauf meilleur accord des parties.

La présente ordonnance, a été signée conformément à l'article 456 du code de procédure civile par Daniel COLOMBANI, président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, et Emmanuelle MICHEL, commis-greffière présente lors du prononcé.

LA COMMIS-GREFFIÈRE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R11337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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