Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J11448
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 703 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18/09/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
JUGEMENT PORTANT RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE
RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1] Représentée par Maître Gaël COLLIN et Maître Céline CHAPMAN, avocats plaidants au barreau de Paris, ainsi que par Maître Alexandra CHALVIN, avocate postulante au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
PANIER OUTREMER 2017 A (SAS)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
SELARL MONTRAVERS YANG-TING es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ACI OUTREMER
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Monsieur [X] [B] [M] MICHEL [Adresse 4] Représenté par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Rectification d'erreur matérielle
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu qu'ensuite d'un courriel reçu au greffe, le 08 août 2025, de Maître Alexandra CHALVIN, avocat postulante, il est sollicité la rectification d'erreurs matérielles au titre de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de : * substituer, dans l'intégralité du jugement, la mention « PANIER OUTREMER 2017 B » par « SAS PANIER OUTREMER 2017 A » ; * substituer dans l'en-tête du jugement la mention « Zone Franche Dillon, [Adresse 5] » par « [Adresse 6] » (adresse du siège social de la société SAS Panier Outremer 2017 A) ; * ajouter le nom de Maître Céline CHAPMAN en tant qu'avocate plaidante sur la première page du
jugement, en qualité de co-représentante de Monsieur [G] [J], aux côtés de Maître [P] [D] ;
Qu'en l'espèce, le 18 juillet 2025, le tribunal de céans a rendu un jugement enregistré sous le numéro RG n°2024J12712 dans le litige opposant Monsieur [G] [J] à la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING et à Monsieur [X] [B] [K] ;
Qu'il s'avère qu'en page 1 dudit jugement, le premier défendeur est présenté comme étant la SAS PANIER OUTREMER 2017 B sise [Adresse 7] alors qu'en réalité il s'agit de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A sise [Adresse 6], tel qu'il résulte de l'assignation et de l'extrait Kbis produit ;
Que la même erreur se retrouve en page 5 dudit jugement, dans son quatrième paragraphe, concernant le nom de cette même société ;
Qu'en outre, le même jugement mentionne, en sa page 1, Maître [P] [D] comme étant le seul avocat plaidant au barreau de Paris alors même que Maître Céline CHAPMAN, du même cabinet et avocate au barreau de Paris, était également constituée comme avocate plaidante dans l'affaire lors de l'audience de fond du 20 mai 2025, ce qui ne ressort pas expressément de la première page de ce jugement ;
Qu'en conséquence, il conviendra d'une part de substituer, en tant que de besoin et dans l'intégralité du jugement, les mentions matériellement erronées par les mentions exactes, et d'autre part d'ajouter le nom de Maître [Z] [E] aux côtés de celui de Maître [P] [D] dans la rubrique des représentants de la partie demanderesse, et ce tel que décrit au dispositif des présentes ;
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
CONSTATONS des erreurs purement matérielles et omissions vénielles dans le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sous le n°RG 2024/12712, qu'il convient de rectifier, et en conséquence,
ORDONNONS la rectification dudit jugement, en : * substituant dans l'intégralité dudit jugement, la mention erronée « PANIER OUTREMER 2017 B » par la mention correcte « SAS PANIER OUTREMER 2017 A » ; * substituant dans l'en-tête du jugement la mention erronée « [Adresse 7] » par la mention correcte « [Adresse 6] » (adresse du siège social de la société SAS Panier Outremer 2017 A) ; * ajoutant le nom de Maître Céline CHAPMAN en tant qu'avocate plaidante sur la première page du jugement, en qualité de co-représentante de Monsieur [G] [J], aux côtés de Maître [P] [D] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu le 18 juillet 2025 (RG 2024/12712) et des expéditions qui en seront délivrés.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, et signée par le Président et la Commis-greffière.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.