Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
2025J11448
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
703 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 18/09/2025

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE

JUGEMENT PORTANT RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATÉRIELLE

RENDU LE 18 SEPTEMBRE 2025

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 1] Représentée par Maître Gaël COLLIN et Maître Céline CHAPMAN, avocats plaidants au barreau de Paris, ainsi que par Maître Alexandra CHALVIN, avocate postulante au barreau de la Martinique

DÉFENDEURS :

PANIER OUTREMER 2017 A (SAS)

[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

SELARL MONTRAVERS YANG-TING es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ACI OUTREMER

[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante

Monsieur [X] [B] [M] MICHEL [Adresse 4] Représenté par Maître Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de la Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION :

Rectification d'erreur matérielle

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

EXPOSÉ DU LITIGE

Attendu qu'ensuite d'un courriel reçu au greffe, le 08 août 2025, de Maître Alexandra CHALVIN, avocat postulante, il est sollicité la rectification d'erreurs matérielles au titre de l'article 462 du code de procédure civile, aux fins de : * substituer, dans l'intégralité du jugement, la mention « PANIER OUTREMER 2017 B » par « SAS PANIER OUTREMER 2017 A » ; * substituer dans l'en-tête du jugement la mention « Zone Franche Dillon, [Adresse 5] » par « [Adresse 6] » (adresse du siège social de la société SAS Panier Outremer 2017 A) ; * ajouter le nom de Maître Céline CHAPMAN en tant qu'avocate plaidante sur la première page du

jugement, en qualité de co-représentante de Monsieur [G] [J], aux côtés de Maître [P] [D] ;

Qu'en l'espèce, le 18 juillet 2025, le tribunal de céans a rendu un jugement enregistré sous le numéro RG n°2024J12712 dans le litige opposant Monsieur [G] [J] à la SAS PANIER OUTREMER 2017 A, à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING et à Monsieur [X] [B] [K] ;

Qu'il s'avère qu'en page 1 dudit jugement, le premier défendeur est présenté comme étant la SAS PANIER OUTREMER 2017 B sise [Adresse 7] alors qu'en réalité il s'agit de la SAS PANIER OUTREMER 2017 A sise [Adresse 6], tel qu'il résulte de l'assignation et de l'extrait Kbis produit ;

Que la même erreur se retrouve en page 5 dudit jugement, dans son quatrième paragraphe, concernant le nom de cette même société ;

Qu'en outre, le même jugement mentionne, en sa page 1, Maître [P] [D] comme étant le seul avocat plaidant au barreau de Paris alors même que Maître Céline CHAPMAN, du même cabinet et avocate au barreau de Paris, était également constituée comme avocate plaidante dans l'affaire lors de l'audience de fond du 20 mai 2025, ce qui ne ressort pas expressément de la première page de ce jugement ;

Qu'en conséquence, il conviendra d'une part de substituer, en tant que de besoin et dans l'intégralité du jugement, les mentions matériellement erronées par les mentions exactes, et d'autre part d'ajouter le nom de Maître [Z] [E] aux côtés de celui de Maître [P] [D] dans la rubrique des représentants de la partie demanderesse, et ce tel que décrit au dispositif des présentes ;

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant sur requête en audience de cabinet,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

CONSTATONS des erreurs purement matérielles et omissions vénielles dans le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sous le n°RG 2024/12712, qu'il convient de rectifier, et en conséquence,

ORDONNONS la rectification dudit jugement, en : * substituant dans l'intégralité dudit jugement, la mention erronée « PANIER OUTREMER 2017 B » par la mention correcte « SAS PANIER OUTREMER 2017 A » ; * substituant dans l'en-tête du jugement la mention erronée « [Adresse 7] » par la mention correcte « [Adresse 6] » (adresse du siège social de la société SAS Panier Outremer 2017 A) ; * ajoutant le nom de Maître Céline CHAPMAN en tant qu'avocate plaidante sur la première page du jugement, en qualité de co-représentante de Monsieur [G] [J], aux côtés de Maître [P] [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement rendu le 18 juillet 2025 (RG 2024/12712) et des expéditions qui en seront délivrés.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, et signée par le Président et la Commis-greffière.

LA COMMIS-GREFFIERE

LE PRÉSIDENT

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.