Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
2025J11296
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
750 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17/04/2026

AUDIENCE DE FOND

Dans la procédure introduite par :

DEMANDEUR:

A.G.E.C.S (AUDIT-GESTION-EXPERTISE COMPTABLE-STRATEGIES) SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Isabelle TAVERNY, avocat au Barreau de Martinique (avocat postulant) et par Maître Caroline VALERE-LANDAIS, avocat au Barreau de Guadeloupe

DÉFENDEUR :

ALLEBE JOSE EXPERTISE COMPTABLE

[Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par

Maître Isabelle ANDRE

, avocat au Barreau de Martinique Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Madame Véronique LUCIEN-Consulaires : REINETTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS

NATURE DE LA DÉCISION :

Réputée contradictoire Premier ressort

DÉBATS :

le 20/01/2026.

Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/04/2026.

Par acte en date du 21 mars 2025, la SARL AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE STRATEGIES (AGECS) a fait assigner la SAS ALLEBE JOSE EXPERTISE COMPTABLE (AJEC) devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de la condamner à lui payer les sommes de :

148 716,25 euros au titre du prix de cession prévu à l'acte en date du 24 juin 2020, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2022,

3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après plusieurs renvois à la demande des parties et injonction de rencontrer un médiateur, l'affaire a été plaidée à l'audience du 20 janvier 2026.

La SARL AGECS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.

En défense, la SAS AJEC, bien qu'ayant constitué avocat, n'a présenté aucune défense au fond.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions.

Par courrier reçu au greffe le 19 février 2026, le conseil de la SAS AJEC a sollicité la réouverture des débats en raison, d'une part, d'une erreur de communication sur la date d'audience et, d'autre part, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AGECS.

Par courrier reçu au greffe le 16 avril 2026, le conseil de la SAS AGECS a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal et a précisé qu'à la date de l'audience de plaidoirie, la défenderesse n'était pas en mesure de justifier d'une ouverture de procédure collective à son égard et dont il n'avait toujours pas la justification.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la réouverture des débats en raison de l'interruption de l'instance

Conformément aux articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu'elles sont alors reprises de plein droit, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Il résulte de ces dispositions que la déclaration de la créance ne peut, toutefois, mettre fin à la suspension de l'instance, que si elle a été faite dans le délai légal ou si le créancier retardataire a obtenu d'être relevé de la forclusion encourue.

En l'espèce, par jugement en date du 17 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS AJEC et a désigné la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Maître [V] [K] en qualité de mandataire liquidateur, soit antérieurement à la mise en délibéré du présent jugement.

Il y aura donc lieu de constater l'interruption de l'instance empêchant de statuer sur les demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire avant-dire droit et rendu en premier ressort ;

CONSTATE l'interruption de l'instance empêchant de statuer sur les demandes ;

INVITE

la SARL AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE STRATEGIES à faire diligences si les délais légaux ne sont pas dépassés pour régulariser la procédure (mise en cause du mandataire liquidateur et déclaration de créance) et d'en justifier auprès du juge-rapporteur ;

DIT

que l'affaire est renvoyée à l'audience juge-rapporteur du 20 mai 2026 à 9h00 en salle D du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 avril 2026, et signé par le président et la commis-greffière.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J11296. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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