Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 2025F12405
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 663 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2025F12405 - 2602900002/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29/01/2026
Numéro de rôle général : 2025F12405 Numéro de Procédure collective : 2013RJ1312
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement PC modification du plan de continuation
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L'AUDIENCE DU 19/01/2026 ET AYANT PARTICIPE AU DELIBERE :
PRESIDENT : Sébastien CARPENTIER
JUGE CONSULAIRE : Paul-Henri JOS JUGE CONSULAIRE : Sylvie MARECHAL JUGE CONSULAIRE : Hervé JEAN-BAPTISTE COMMIS-GREFFIER : Emmanuelle DESCHAMPS
En présence de Madame Fiona PALOMBA, substitut du procureur de la République
JUGEMENT mis en délibéré au 29/01/2026, les parties ayant été informées à l'audience de la date de la mise à disposition au greffe du délibéré.
MINUTE SIGNEE PAR : Sébastien CARPENTIER, Président, et Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-Greffier, à qui le jugement a été remis.
A l'ÉGARD DE :
Monsieur [M] [U] [C]
RCS : 314 022 633 [Adresse 1] Représenté par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau de Martinique
EN PRESENCE DE :
Commissaire à l'exécution du plan : la SELARL AJASSOCIES en la personne de Maître [Q] [I] représentée par Maître [K] [I]
Mandataire Judiciaire : la SELARL [Localité 1] [Y] en la personne de Me [J] [Y]
2025F12405 - 2602900002/2
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de modification du plan de redressement
L'article L.626-26 du code de commerce dispose que :
« Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation.
L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée. »
En l'espèce, Monsieur [U] [M] sollicite le report du paiement de l'échéance 10 à échéance du 24 mars 2025 sur les années suivantes, suivant le pourcentage prévu pour chaque futur dividende en raison des ventes des biens immobiliers en cours.
Cette demande est soutenue par l'administrateur judiciaire.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à cette demande.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable.
Le ministère public a indiqué être favorable.
Au regard de ces éléments, il apparaît être dans l'intérêt des créanciers de modifier le plan de redressement en faisant droit à la demande.
Dans ces conditions, il y aura lieu de modifier le plan de redressement par voie de continuation de Monsieur [U] [M] tel qu'énoncé ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu publiquement en premier ressort :
Vu les articles L.626-26 du code de commerce :
AUTORISE la modification du plan de redressement de Monsieur [U] [M] adopté par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 mars 2015 ;
AUTORISE le paiement du dividende de l'année 2025 à échéance du 24 mars 2025 sur les années suivantes, suivant le pourcentage prévu pour chaque futur dividende ;
MAINTIENT l'intégralité des dispositions plus amples de la décision susvisée ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F12405. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.