Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mars 2026
Numéro de rôle
2025F12258
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
887 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/03/2026

Numéro de rôle général : 2025F12258 Numéro de Procédure collective : 2026RJ142

Jugement d'ouverture de redressement judiciaire

DEMANDEUR : * ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/ CRR-BTP -CRP/BTP

[Adresse 1] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [X] SIREN : 823 694 864 [Adresse 2] [Localité 1] Assisté de Maître Moïse CARETO, avocat au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL Madame, monsieur Alain CLIO

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/03/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 16/03/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

LE TRIBUNAL :

Par acte d'huissier délivré le 18/11/2025, la BTPR/ CRR-BTP - CRP/BTP a fait assigner Monsieur [J] [X], demandant l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire en application des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, et subsidiairement en liquidation judiciaire, au motif qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'il est ainsi en état de cessation des paiements.

Vu le jugement avant dire droit du 15/12/2025 ayant sursis à statuer sur la demande d'ouverture d'une procédure collective et ordonné une enquête, désignant Monsieur [W] [B] en qualité de juge-commis et renvoyant l'affaire à l'audience du 16/03/2026.

Vu l'ordonnance de M. [B] en date du 15/01/2026, désignant la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [L] [M] en qualité de mandataire judiciaire aux fins de l'assister dans sa mission.

Vu le rapport d'enquête reçu au greffe le 12/03/2026.

Vu l'avis du juge-commis.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par la BTPR/CRR-BTP - CRP-BTP est certaine, liquide et exigible ;

Monsieur [J] [X] se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;

La BTPR/CRR-BTP - CRP-BTP est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu'il convient d'ouvrir à l'égard de Monsieur [J] [X] une procédure de redressement judiciaire ;

Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,

Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,

OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de Monsieur [J] [X],

Adresse : [Adresse 3] SAINT-ESPRIT, Activité : travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro SIREN 823694864,

OUVRE une période d'observation de six mois,

DESIGNE Monsieur [B] Alain, juge-commissaire, et Madame Marie-Andrée VICTOIRE, juge-commissaire suppléante, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,

DESIGNE la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [K] [I] [P], demeurant [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,

DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [L] [M], demeurant [Adresse 5], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE au 16/09/2024 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Maître [D] [O], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 6], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,

DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 11/05/2026 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,

IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,

DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,

ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F12258. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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