Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F12006
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 948 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/10/2025
Numéro de rôle général : 2025F12006 Numéro de Procédure collective : 2025RJ335
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 20/10/2025,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires, Madame Marinette TORPILLE, Juges Consulaires, Monsieur Paul-Henri JOS, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière,
En présence de : Madame Odile DE FRITSCH, procureure de la République adjointe
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE : * T.P.M.R. DU CENTRE SARL
RCS : 498987742 C/O [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] : Monsieur [I] [E] et Madame [G] [S] épouse [E] Assistée de Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Eve BOURRIÉ
EN PRESENCE DE :
Monsieur [I] [E], co-gérant
En date du 16/10/2025, la société [Adresse 4] SARL a déclaré au greffe de ce tribunal, la cessation de ses paiements.
Le tribunal se trouve donc régulièrement saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 631-1 du Code de commerce.
La société T.P.M.R. DU CENTRE SARL, prise en la personne de son co-gérant Monsieur [I] [E], assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
La société T.P.M.R. [Adresse 5] SARL emploie 3 salariés à ce jour.
A ce jour, il est déclaré que l'actif disponible d'un montant de 19 225,00 euros ne permet pas à la société de faire face à son passif d'un montant de 57 180,39 euros.
Cependant, des perspectives de redressement sont envisageables, c'est pourquoi il est sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société T.P.M.R. DU CENTRE SARL.
Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes des articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce, l'état de cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; telle est la situation financière actuelle de l'entreprise susvisée qui se trouve hors d'état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
La société T.P.M.R. DU CENTRE SARL est conformément aux articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce justiciable d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, cette procédure lui permettra la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif; il convient dès lors, d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire;
Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution et de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions favorable à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société T.P.M.R. DU CENTRE SARL
Adresse : C/[Adresse 6]
Activité : TRANSPORT NON SANITAIRE DE PERSONNES A MOBILIETE REDUITE, FACTURATION REGULATION ACTIVITE TPMR ET AMBULANCES, Immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN498987742,
OUVRE la période d'observation de six mois
DESIGNE Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Madame SOREL Suzy, juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL AJILINK [F] [A] en la personne de Maître [U] [F] [A], demeurant [Adresse 7], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE la SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [V] [B], demeurant [Adresse 8], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 01/07/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Maître [Q] [X], chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 9], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du code de commerce,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 06/01/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du présent jugement,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du code de commerce, la notification du présent jugement au débiteur, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F12006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.