Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11858
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F11858 Numéro de Procédure collective : 2025RJ367
Jugement d'ouverture de redressement judiciaire
DEMANDEUR :
Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
[N] EXPRESS SARL RCS : [Numéro identifiant 1] [Adresse 3] [Localité 2] Gérant : Monsieur [Y], [P] [N] Représentée par Maître Moïse CARETO, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Sara CARETO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Claire GAUTIER, représentant le Ministère Public
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 05/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 05/11/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
Par exploit introductif d'instance, Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) a fait assigner la société [N] EXPRESS SARL devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire pour défaut de paiement d'une somme de 79 079,81 €, montant en principal au titre de la TVA, des CFE et IRC des CFE, ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet.
A l'audience, Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS), représentée par son conseil, Maître Alizé APIOU, expose ses motifs et sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 05/11/2025.
La société [N] EXPRESS SARL, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [Y], [P] [N], représentée par son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Le Ministère public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites aux débats que la créance invoquée par Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) est certaine, liquide et exigible ;
La société [N] EXPRESS SARL se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements ;
Me Sara CARETO indique être favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) est ainsi recevable et bien fondée en sa demande, qu'il convient d'ouvrir à l'égard de la société [N] EXPRESS SARL une procédure de redressement judiciaire ;
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de procédure.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du Code de commerce,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de la société [N] EXPRESS SARL,
Adresse : [Adresse 3] [Localité 2], Activité : COURTAGE ET TRANSPORT DE PLIS ET COLIS EXPRESS, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FORT-DE-FRANCE sous le numéro de SIREN 415390285,
OUVRE une période d'observation de six mois,
DESIGNE Monsieur PORSAN-CLEMENTE Jean-Luc, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Madame Suzy SOREL, juge-commissaire suppléant,
DESIGNE la SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [J] [M], demeurant [Adresse 4] [Localité 3], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
DESIGNE la SELARL MONTRAVERS [Z] en la personne de Me [R] [Z], demeurant [Adresse 5] [Localité 4], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE au 05/05/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE la SCP Isabelle PELAGE, chargé d'inventaire demeurant à [Adresse 6] [Localité 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 631-9 du Code de commerce,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 19/01/2026 à 09 heures 00,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du Code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procèsverbal de carence,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R 631-29 du Code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, douze mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du Code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-12 du Code de commerce, la signification par voie d'huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11858. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.