Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 juillet 2025
Numéro de rôle
2025F11616
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
524 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01/07/2025

Numéro de rôle général : 2025F11616 Numéro de Procédure collective :

JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER ET UNE ENQUETE

DEMANDEUR : * ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE dite BTPR/ CRR-BTP -CRP/BTP

[Adresse 1] RCS : 442 892 410

Représenté par Maître APIOU Alizé, avocate au barreau de Martinique, substituée par Maître Mauranne MOUFLET

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [R] [T] exerçant sous l'enseigne « FERMETURE EXPRESS »

[Adresse 2] RCS : 479 255 218 Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Yann CHALONO Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Madame Sylvie MARECHAL

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Caroline DOMME représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 01/07/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 01/07/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

Par acte en date du 06/06/2025 signifié à Monsieur [S] [R] [T] exerçant sous l'enseigne « FERMETURE EXPRESS » selon un procès-verbal de remise à domicile selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile pour l'audience du 01/07/2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'ASSOCIATION DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DES ANTILLES ET DE LA GUYANE demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [S] [R] [T] exerçant sous l'enseigne « FERMETURE EXPRESS ».

La demanderesse s'est fait représenter par son conseil.

Le défendeur n'a pas comparu en chambre du conseil, ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendu avant dire droit,

Communication faite au ministère public, qui requière l'ouverture d'une procédure d'une enquête,

Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Monsieur Jean-Luc PORSAN CLEMENTE, Juge Commis, et Madame Suzy SOREL, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de Monsieur [S] [R] [T] exerçant sous l'enseigne « FERMETURE EXPRESS » (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 03/09/2025,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 15/09/2025 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14h00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11616. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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