Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 juin 2025
Numéro de rôle
2025F11519
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
465 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16/06/2025

Numéro de rôle général : 2025F11519 Numéro de Procédure collective :

JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER ET UNE ENQUETE

DEMANDEUR :

L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique

DEFENDEUR : * [C] [I] [M] [R] SAS [Adresse 4] [Localité 2] RCS : 840 256 085 Président : Monsieur [M], Cyrille [R] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Bernard EDOUARD Madame Marinette TORPILLE

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Monsieur Maxime REYT, représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/06/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 16/06/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

Par acte en date du 19/05/2025 signifié à la société [C] [I] [M] [R] SAS selon un procès-verbal de remise à personne morale pour l'audience du 16/06/2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'IRCOM demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C] [I] [M] [R] SAS.

La demanderesse s'est fait représenter par Maître [A] [U].

Le dirigeant de la société défenderesse n'a pas comparu en chambre du conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;

Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit,

Communication faite à Monsieur le Procureur de la République, qui requière l'ouverture d'une enquête,

Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,

ORDONNE une enquête,

COMMET Madame Marie-Andrée VICTOIRE, Juge Commis, et Monsieur Alain CORIDON, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 25/08/2025,

DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 02/09/2025 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14h00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,

LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.