Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025F11519
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 465 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/06/2025
Numéro de rôle général : 2025F11519 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER ET UNE ENQUETE
DEMANDEUR :
L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA MARTINIQUE dite [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Maître Alizé APIOU, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR : * [C] [I] [M] [R] SAS [Adresse 4] [Localité 2] RCS : 840 256 085 Président : Monsieur [M], Cyrille [R] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Bernard EDOUARD Madame Marinette TORPILLE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Monsieur Maxime REYT, représentant le Ministère Public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/06/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 16/06/2025 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.
Par acte en date du 19/05/2025 signifié à la société [C] [I] [M] [R] SAS selon un procès-verbal de remise à personne morale pour l'audience du 16/06/2025, où le débiteur n'a pas comparu, l'IRCOM demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la société [C] [I] [M] [R] SAS.
La demanderesse s'est fait représenter par Maître [A] [U].
Le dirigeant de la société défenderesse n'a pas comparu en chambre du conseil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n'étant pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu'il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu avant dire droit,
Communication faite à Monsieur le Procureur de la République, qui requière l'ouverture d'une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Madame Marie-Andrée VICTOIRE, Juge Commis, et Monsieur Alain CORIDON, juge commis suppléant, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l'expert devra être déposé le 25/08/2025,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l'affaire à l'audience du 02/09/2025 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14h00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d'enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F11519. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.